CHAPITRE 2 : APPEL DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE

ARTICLE 581

La faculté d’appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, lorsque le jugement prononce une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende supérieure à 100.000 francs.

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d’appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête de l’administration des Eaux et Forêts, l’appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l’importance des condamnations.

Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de simple police.

ARTICLE 582

L’appel des jugements de simple police est porté à la Cour d’Appel.

Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 559 et 560.

L’appel est suivi et jugé dans la même forme que l’appel des jugements correctionnels.

Les articles 564 à 566 sont applicables à l’appel des jugements de simple police.

ARTICLE 583

Le procureur général forme son appel dans les formes et conditions prévues par l’article 567.

ARTICLE 584

Les dispositions des articles 568 et 569, 570 à 580, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de simple police.

La Cour d’Appel, saisie de l’appel d’un jugement d’incompétence du tribunal de simple police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.