CHAPITRE 1 : EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE

ARTICLE 717

Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans une maison d’arrêt.

ARTICLE 718

Le juge d’instruction, le juge des enfants et le président de la Chambre d’instruction, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt.

ARTICLE 719

Chaque maison d’arrêt doit comprendre des quartiers distincts pour les hommes et pour les femmes, pour les mineurs et pour les majeurs, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir aucune communication entre eux.

ARTICLE 720

Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense.