CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 20

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque à l’occasion des procédures ci- dessus décrites, a :

1. sciemment déclaré ou attesté des faits qu’il savait inexacts ou dont la déclaration n’aura été que de complaisance, comme se rapportant à des faits dont il n’avait pas eu personnellement et directement connaissance ;

2. par quelque moyen que ce soit, provoqué de fausses déclarations ou produit de fausses attestations ;

3. intentionnellement déclaré une naissance déjà inscrite sur les registres de l’état civil ou constatée par un jugement transcrit sur ces registres ;

4. établi ou fait établi tout document pouvant lui faire bénéficier de la présente loi.

Est puni du double des peines prévues à l’alinéa 1er du présent article, quiconque chargé de la tenue des registres, dressé sciemment un acte alors qu’il sait fausses les déclarations qu’il enregistre.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 21

Lecture des dispositions de l’article 20 de la présente loi doit être donnée au demandeur et témoins par le président du Tribunal, le procureur de la République ou l’officier de l’état civil à l’entame de chacune des procédures ci-dessus prévues.