CHAPITRE 4 : L’ACTION EN TRANSCRIPTION D’ACTES DE NAISSANCE

ARTICLE 16

Toute personne née en Cote d’Ivoire dont la naissance a été régulièrement déclarée, peut saisir le Président du Tribunal à l’effet de procéder à la transcription de son acte de naissance, lorsque les deux exemplaires des registres dans lesquels cet acte est enregistré sont détruits, détériorés ou ont disparu.

L’acte naissance est transcrit soit au vu de copies ou extraits d’actes de l’état civil soit au vu de tous documents judiciaires ou administratifs faisant foi et contenant mentions de l’acte de naissance détruit, détérioré ou disparu.

ARTICLE 17

Le président du Tribunal lieu de l’établissement de l’acte est seul compétent pour statuer sur les requêtes, en transcription d’actes de naissance. Il procède par ordonnance.

ARTICLE 18

L’initiative de l’action peut également être prise par toute personne intéressée ou le ministère public

 

ARTICLE 19

Le président du Tribunal, s’il le juge nécessaire peut ordonner toutes mesures d’instruction, avant de prononcer la transcription de l’acte dont l’existence a été constatée.

Dans le cas de pluralité de demandes, une seule ordonnance peut contenir les actes d’une année, pour chaque circonscription d’état civil intéressé.

Le dispositif de l’ordonnance est transmis par le ministère public à l’officier d’état civil du lieu où s’est produit le fait qu’il constate ; la transcription en est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention est portée en marge des registres.

Les personnes dont l’acte de naissance a été transcris au terme de cette procédure, ne peuvent prendre part aux opérations de reconstitution de registres initiées en application des articles 85 et 88 de La loi 64-374 du 7 octobre 1964 sur l’état civil, à peine de caducité du nouvel acte