CHAPITRE 2 : L’ENREGISTREMENT DE LA NAISSANCE DES PERSONNES N’AYANT JAMAIS ETE DECLAREES A L’ETAT CIVIL

ARTICLE 6

Les personnes nées en Côte d’Ivoire dont la naissance n’a pas été constatée pat un acte de l’état civil, à l’expiration des délais légaux, ou par un jugement supplétif d’acte de naissance régulièrement transcrit sur les registres de l’état civil peuvent faire recevoir leur déclaration de naissance devant l’officier de l’état civil du lieu de naissance assisté par un médecin.

 

ARTICLE 7

La déclaration de naissance est faite par le père, la mère ou par tout autre parent, lorsqu’il s’agit d’un mineur.

Lorsqu’il s’agit d’un majeur, la déclaration de naissance est faite par l’intéressé lui-même en présence du père ou de la mère ou de tout autre parent.

La présence de deux témoins majeurs ivoiriens pouvant attester de la sincérité des déclarations prévues aux alinéas 1er et 2 du présent article est requise.

 

ARTICLE 8

Les déclarations prévues à l’article précédent sont faites sur un imprimé suivant le modèle établi cet effet.

L’imprimé dûment rempli, signé du ou des déclarant(s) et des deux témoins majeurs ivoiriens est remis à l’officier de l’état civil.

 

ARTICLE 9

L’officier de l’état civil consulte les tables alphabétiques des registres de naissance de sa circonscription à l’effet de s’assurer que la naissance n’a pas déjà été enregistrée.

Si l’acte est trouvé dans les registres, l’officier de l’état civil en délivre immédiatement copie.

Si l’acte n’est pas trouvé, l’Officier de l’état civil renseigne un certificat de recherches infructueuses qui confirme l’inexistence de l’acte d’état civil demandé.

Il en informe le magistrat chargé du de l’étal civil, qui peut le requérir de recevoir les déclarations de naissance et de dresser les actes sur les registres de l’année en cours.

L’officier de l’état civil est tenu de déférer ses réquisitions.

 

ARTICLE 10

Préalablement à l’enregistrement de la naissance, l’officier de l’état civil avertit les déclarants et les témoins des peines sanctionnant les fausses déclarations et la production de fausses attestations prévues par la présente loi.