CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

La présente loi institue une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription de l’acte de naissance.

Les procédures énoncées dans le cadre de la présente loi sont gratuites.

 

ARTICLE 2

Les dispositions de la présente loi s’appliquent pour une période d’un (1) an à compter de son entrée en vigueur. Cette période peut être prorogée par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 3

Les dispositions de la présente loi s’appliquent toute personne née en Côte d’Ivoire qui :

  • n’a pas eu sa naissance constatée par un acte d’état civil, à l’expiration des délais légaux ou par un jugement supplétif d’acte de naissance régulièrement transcrit sur les registres de naissance de l’état civil ;
  • fait usage d’un faux acte de naissance ou d’un acte de naissance autre que le sien et possède ainsi un état conforme à cet autre titre de naissance ;
  • détient un acte de naissance qui figurait sur les registres civil dont les deux exemplaires sont détériorés ou disparus.

 

ARTICLE 4

Les décisions rendues dans le cadre de la présente loi sont susceptibles d’appel par toute partie intéressée et le ministère public.

La voie de la tierce opposition est ouverte à tout intéressé dans les conditions de droit commun.

 

ARTICLE 5

Dans le cadre de l’application de la présente loi, lorsque seule l’année de la naissance est connue, elle est considérée comme étant intervenue le premier janvier de cette année. Si seul le mois est précisé, la naissance est considérée comme intervenue le premier jour de ce mois.