ARTICLE 11
Toute personne née en Côte d’Ivoire, qui utilise un acte de naissance autre que le sien ou fait usage d’un faux acte de naissance et qui possède ainsi un état conforme à cet autre titre de naissance, peut saisir le Président du Tribunal ou le magistrat délégué par lui pour s’entendre restituer sa vraie identité.
ARTICLE 12
Les infractions commises dans le cadre de l’établissement et de l’usage des faux actes de l’état civil, tel que spécifié à l’article 11 sont amnistiées.
ARTICLE 13
Le président du Tribunal du lieu d’établissement de l’acte est seul compétent pour statuer sur les requêtes en rétablissement d’identité. Il procède par ordonnance.
L’initiative de l’action peut être prise par toute personne intéressée ou par le ministère public.
La requête est adressée par la personne intéressée au président du Tribunal sur un imprimé suivant le modèle établi cet effet. Il y est joint toutes les pièces attestant du faux déclaré, notamment le certificat d’inscription ou de non-inscription de l’officier de l’état civil du lieu d’établissement de l’acte.
Le président peut statuer sur pièces ou ordonner d’office les mesures d’instruction qu’il juge nécessaires.
ARTICLE 14
Le rétablissement d’Identité s’opère selon les hypothèses ci.après :
- le demandeur produit deux ou plusieurs actes dont il se prévaut. Le président du Tribunal avant de prononcer le rétablissement de l’identité, ordonne l’annulation des actes ou de l’acte argué de faux ;
- le demandeur déclare faire usage d’un acte de naissance autre que le sien alors qu’il est titulaire d’un acte régulier. En ce cas, le Président du Tribunal ordonne la reprise de sa véritable identité et il lui fait interdiction d’utiliser l’acte dont il se prévaut ;
- le demandeur déclare faire usage d’un acte de naissance alors que sa naissance n’a pas été déclarée à l’état civil, la décision lui fait interdiction d’utiliser l’acte dont il se prévaut et ordonne à l’officier de l’état civil territorialement compétent d’enregistrer sa naissance sur les registres d’état Civil de l’année en cours sur la base des informations recueillies au cours de l’inscription de la procédure.
Le dispositif de l’ordonnance devenue définitive est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil et au greffe du Tribunal compétent pour la mise à jour des registres ; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte.
Copie ne peut être délivrée qu’avec les modifications ordonnées. Les effets de la décision de rétablissement s’entendent aux diplômes et autres documents administratifs obtenus par le demandeur ainsi qu’aux actes qui comportent l’inexactitude. Obligation est faite aux administrations et services concernés de procéder aux corrections et rectifications nécessaires.
ARTICLE 15
Le rétablissement d’identité ne produit d’effet que pour l’avenir, sans que les droits, obligations et situations précédentes acquis ou contractés ne puissent être en cause.
Le dispositif de la décision rétablissant l’identité est porté en marge de l’acte de naissance rétabli avec mention des dispositions de l’alinéa du présent article.