L’ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE DE PERSONNEL ENTRE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ET LA REPUBLIQUE DE FRANCE

Le Gouvernement de la République française, d’une part,

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, d’autre part,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

ARTICLE  1

Les deux Gouvernements réaffirment leur volonté de coopérer en matière de personnel.

A cet effet, la République française crée au sein de sa représentation à Abidjan une mission d’aide et de coopération.

ARTICLE  2

Le Gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire les personnels que celui-ci estime nécessaires au fonctionnement de ses services publics. Cette prestation est indépendante des concours faisant l’objet de conventions spéciales, soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l’exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.

ARTICLE  3

En conformité des accords conclus entre les deux Gouvernements, la République française facilite, dans la mesure de ses moyens, la formation ou le perfectionnement professionnel des personnels des secteurs public et privé présentés par la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE  4

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire notifie au Gouvernement de la République française la liste des emplois qu’il désire pourvoir en faisant appel à des personnels mis à sa disposition par le Gouvernement de la République française auxquels ces emplois seront confiés pour une durée de deux ans.

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire peut soumettre au Gouvernement de la République française des demandes nominatives des personnels qu’il désirerait voir mettre à sa disposition.

Lesdeux Gouvernements déterminent alors d’un commun accord la liste des emplois qui pourront être occupés par des personnels mis par la République française à la disposition de la République de Côte d’Ivoire. Cet accord pourra être révisé tous les ans.

Dans la liste des effectifs ainsi arrêtés, le Gouvernement de la République française mettra à la disposition du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire les personnels qu’il peut prélever sur ses propres disponibilités.

ARTICLE  5

En vue de pourvoir aux emplois prévus à l’article 4 ci-dessus; le Gouvernement de la République française soumet dans les meilleurs délais au Gouvernement de la République de Côte d’ivoire les candidatures des personnels qu’il envisage de mettre à sa disposition pour servir sur son territoire.

A partir, de la réception de ces candidatures; le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire dispose d’un délai d’un mois pour les agréer ou faire connaître son refus.

Passé ce délai ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition des personnels non agréés.

Il procède toutefois dans la mesure de ses disponibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d’agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.

 

ARTICLE  6

L’agrément de toute candidature par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire comportera l’indication de la nature de l’emploi offert et du ou des lieux d’affectation possibles sans que le nombre de ceux-ci puisse être supérieur à deux.

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire aura la possibilité de modifier le lieu ou les deux lieux d’affectation indiqués d’une part, dans le cas où la mise en route d’un candidat agréé serait postérieure, de plus d’un mois, à la date de mise en route réclamée lors de la notification de l’agrément, d’autre part, en cas de nécessité impérieuse de service présentant un caractère d’imprévisibilité absolue lors de cette même notification.

La nomination des candidats agrées est prononcée par décision de l’autorité compétente de la République de Côte d’Ivoire pour une durée de deux ans et pour compter de la date d’arrivée des intéressés sur le territoire de ladite République.

Toute mutation des personnels visés par le présent accord, envisagée par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire dont le résultat serait de, changer le niveau ou la nature de l’emploi auquel ils ont été nommés en vertu de l’article 5 ci-dessus, fera l’objet d’une consultation entre les deux Gouvernements.

ARTICLE  7

Les personnels régis par la législation et la réglementation de la République française qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, sont en fonction sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, dans les services relevant de l’autorité de son Gouvernement, sont considérés comme mis à la disposition de la République de Côte d1voire en vue de continuer à exercer les fonctions dont ils sont chargés.

Ils sont soumis aux dispositions du présent accord. Toutefois, en ce qui les concerne, l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 6 ci-dessus correspond au terme de leur séjour réglementaire et au congé y afférent.

 

ARTICLE  8

La période de mise à disposition couvre le temps de séjour et le congé correspondant à ce séjour. Elle est de deux ans pour les personnels soumis au régime du congé annuel et de trente mois pour les personnels soumis au régime du congé tous les deux ans.

Le temps de séjour en Côte d’Ivoire peut être prolongé dans les conditions  prévues au statut des intéressés, sauf avis contraire des autorités médicales compétentes par simple échange de lettres intervenant entre les Parties contractantes au moins un mois avant l’expiration du délai normal.

Toute prolongation supérieure à quatre mois devra recevoir l’accord des intéressés.

A l’expiration du séjour et du congé qui lui est afférent, les personnels se trouvent de plein droit remis à la disposition de la République française.

ARTICLE  9

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire se réservent le droit de mettre en à tout moment à la mise à la disposition ou à l’emploi, à charge de notification simultanée à l’autre Gouvernement et aux intéressés par l’intermédiaire de la représentation française (mission d’aide et de coopération) et moyennant un préavis d’un mois à compter du pour de la notification.

Dans tous les cas où la remise à la disposition intervient avant son terme normal et par décision du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, l’ensemble des frais résultant du passage de retour selon la réglementation française sera à la charge dudit Gouvernement.

Cette remise à la disposition ne fait pas obstacle au remplacement des intéressés dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous.

En cas de retour anticipé sur demande expresse des personnels intéressés, l’ensemble des frais du voyage de retour n’est pas supporté par la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE  10

Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessus, l’octroi aux personnels d’un congé administratif au cours de la période de mise à disposition ne met pas fin à celle-ci.

Toutefois, si le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire n’a pas l’intention d’utiliser les services des personnels intéressés pendant la période de la mise à disposition restant à couvrir à l’expiration du congé, il le leur notifie au moins un mois avant son départ en congé. Copie de. la notification est adressée à la représentation française (mission d’aide et de coopération).

Les décisions de congé sont accordées par le Gouvernement-de la République de Côte d1voire et visées par la représentation française (mission d’aide et de coopération). Les frais de transport sont à~ la charge de la République française, dans les conditions fixées à l’article 17 ci-dessous.

Pour certains emplois, dont la liste sera dressée d’un commun accord entre les deux Gouvernements et dont les titulaires seront nominativement définies par un échange de lettres, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire sera libre d’aménager les congés en fonction de l’intérêt du service, à condition que les droits statutaires des intéressés en la matière soient respectés.

Dans ce cas, les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 17 ci-dessous ne seront applicables qu’aux seuls voyages effectués par les personnels de coopération technique aux époques et après le temps de séjour effectif indiqué par leur statut.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux congés prévus pour les magistrats.

L’évacuation sanitaire des personnels de coopération technique, les congés de convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire aux personnels considérés, mettent fin à la mise à disposition. H en est de même des congés de maladie lorsqu’ils comportent le rapatriement.

ARTICLE  11

En cas de cessation de service pour quelque cause que ce soit, le Gouvernement de la République française prendra toutes dispositions pour pourvoir, sur la demande du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, au remplacement des personnels défaillants.

ARTICLE  12

Les personnels de coopération technique qui sont mis à la disposition du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire en vertu du présent accord exercent leurs fonctions sous l’autorité de ce gouvernement et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.

Ils sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils  doivent s’abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, soit le Gouvernement de la République française.

Les deux gouvernements s’interdisent également d’imposer aux personnels visés par- le présent accord toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels objet du présent accord reçoivent, d’une façon générale, aide et protection du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE  13

Les personnels de coopération technique qui sont mis à la disposition de la République de Côte d’Ivoire ne peuvent exercer aucune activité lucrative autre que celles qu’autorise leur statut dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires à la législation de la République de Côte d’Ivoire. Lorsque le conjoint d’un agent mis à la disposition de la République de Côte d’Ivoire entend exercer une activité privée lucrative sur le territoire de cet Etat, l’agent doit en faire la demande préalable au Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire qui décidera, après avis conforme du Gouvernement de la République française.

ARTICLE  14

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire fait parvenir au Gouvernement de la République française, par l’intermédiaire de la représentation française (mission d’aide et de coopération), des appréciations sur la manière de servir des personnels mis à sa disposition en vertu du présent accord, suivant la périodicité fixée par la réglementation de la République française. Les appréciations sont portées sur les bulletins de notes des intéressés.

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire avise la représentation française (mission d’aide et, de coopération) de toute affectation ou mutation des personnels visés par le présent accord.

ARTICLE  15

En cas de faute professionnelle, les personnels mis à la disposition du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire en vertu du présent accord n’encourent de la part de ce Gouvernement d’autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement de la République française, assortie, le cas échéant, d’un rapport précisant la nature et les circonstances des faits reprochés. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en jeu par le Gouvernement de la République française des procédures disciplinaires prévues par le statut des intéressés.

Lorsque les faits imputés aux personnels remis à la disposition du Gouvernement de la République française motivent une sanction de la part de l’autorité compétente, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire pourra obtenir du Gouvernement de la République française le remboursement des frais de leur voyage de retour.

ARTICLE  16

La République française prend à sa charge la rémunération contractuelle des personnels visés par le présent accord.

La République de Côte d’Ivoire contribuera à cette charge selon les modalités arrêtées d’un commun accord entre les deux Gouvernements.

ARTICLE  17

Incombent également au Gouvernement de la République française les charges financières correspondant, sous réserve des dispositions des articles 9 et 10 ci-dessus :

Au transport des personnels mis à la disposition de la République de Côte d’Ivoire et de leur famille du lieu de leur résidence au lieu d’entrée dans la République de Côte d’Ivoire et, lors su rapatriement, du lieu de sortie de la République de Côte d’Ivoire au lieu fixé, en ce qui les concerne, par la réglementation en vigueur dans la République française.

Aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés sous les mêmes réserves.

A la contribution pour la constitution des droits à pension des personnels intéressés selon les taux en vigueur dans la réglementation de la République française.

ARTICLE  18

La République de Côte d’Ivoire assure aux personnels de coopération technique les avantages en nature attachés aux emplois définis dans les actes de nomination. Le logement et l’ameublement sont assurés sans retenue aux personnels mis à sa disposition en considération des emplois occupée, du classement indiciaire et de la situation de famille des intéressés.

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire assure sans retenue à ces personnels et à leur famille le bénéfice des soins et traitements médicaux dans me formations sanitaires.

Le Gouvernement de la République de Côte d1voire garde à sa charge les rémunérations particulières et les indemnités spécifiques attachées aux emplois ou aux fonctions occupées telles qu’elles sont fixées par la réglementation ivoirienne, les indemnités pour heures supplémentaires ou vacations, les frais et indemnités de déplacement ou de mission à l’intérieur ou à l’extérieur de la Côte d’Ivoire effectuée sur décision du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE  19

Les personnels de la coopération technique sont soumis aux règles d’imposition, détail en annexe au présent Accord, en vigueur, en ce qui les concerne dans la République de Côte d’Ivoire au 1er Janvier 1961.

ARTICLE  20

Les modalités d’exécution du présent accord sont fixées, en tant que de besoin, par des accords spéciaux entre les deux gouvernements ou leurs représentants dûment mandatés.

Des protocoles annexes pourront être conclus régissant les fonctionnaires de certains cadres ou groupes de cadres, en fonction de leur statut particulier ou des fonctions particulières qu’ils auront à assumer dans la République de Côte d’Ivoire. Ces protocoles pourront exceptionnellement déroger aux dispositions du présent accord.

La représentation française (mission d’aide et de coopération) reçoit communication de tous les documents relatifs au présent accord, adressés par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire au Gouvernement de la République française.

ARTICLE  21

Le présent Accord entrera en vigueur en même temps que le Traité de coopération signé en date de ce jour,

Fait à Paris, le 24 avril 1961

Pour le Gouvernement    de la  République de Côte d’Ivoire :
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

Pour le Gouvernement de la  République française :
Michel DEBRE