ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE MARCHANDE ENTRE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ET LA REPUBLIQUE DE FRANCE

Le Gouvernement de la République française, d’une part,

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, d’autre part,

Désireux d’assurer une coopération efficace en matière de transports maritimes,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

TITRE I :

DU REGIME DE L’EXPLOITATION DES NAVIRES

ARTICLE  1

Les Parties s’engagent à définir d’un commun accord les conditions qui permettront aux navires ayant la nationalité de l’un des Etats d’être assimilés à ceux ayant la nationalité de l’autre Etat. Ces conditions comporteront notamment l’existence d’un lien substantiel entre l’Etat et les navires battant son pavillon.

Elles s’accorderont sur les avantagesà consentir, sous bénéfice de réciprocité, aux navires en cause.

ARTICLE  2

En attendant la conclusion de l’Accord visé à l’article premier ci-dessus, chaque Partie s’engage à ne pas modifier la situation de l’autre Partie sans l’agrément de cette dernière.

ARTICLE  3

La nationalité des navires une fois définie dans les conditions prévues à l’article premier, les navires ayant la nationalité de l’un des deux Etats jouiront, dans les ports, les eaux territoriales et les eaux réservées de l’autre Etat, du même traitement que les navires de cet Etat en ce qui concerne la pêche et le transport des passagers et des marchandises, ainsi qu’en ce qui concerne les formalités douanières, la perception des droits et des taxes portuaires et toutes les facilités accordées pour les opérations dans les ports.

ARTICLE  4

La nationalité des navires une fois définie dans les conditions prévues à l’article premier, les marins ivoiriens pourront être admis à bord des navires français et les marins français à bord des navires ivoiriens sans que les dispositions relatives à la nationalité des membres de l’équipage leur soient opposables.

Les fonctions de capitaine, officier ou chef de quart à bord des navires de commerce ivoiriens pourront être exercées par des marins français titulaires d’un brevet français justifiant de cette qualification.

Par réciprocité, les marins ivoiriens titulaires d’un brevet pourront être autorisés à embarquer dans les fonctions susvisées sur les navires battant pavillon français.

Les équivalences entre brevet français et brevet ivoirien seront fixées du commun accord des deux Gouvernements.

ARTICLE  5

Les marins français embarqués sur des navires battant pavillon ivoirien continueront de bénéficier du même statut de retraite et de couverture en cas d’accident et de maladie que lorsqu’ils sont embarqués sur des navires battant pavillon français, sous réserve du paiement des cotisations correspondantes.

TITRE II

DE LA COOPERATION EN MATIERE DE MARINE MARCHANDE

ARTICLE  6

Aux finsde s’informer et d’harmoniser leurs positions respectives, les administrations française et ivoirienne de la marine marchande se concerteront avant toute conférence technique internationale intéressant conjointement la République française et la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE  7

A la demande de la République de Côte d’Ivoire, la République française lui apportera son aide pour la formation des marins et des cadres qui pourront notamment  être admis dans les écoles de la marine marchande de la République française et être embarqués sur des navires battant pavillon français.

ARTICLE  8

A la demande de la République de Côte d’Ivoire, la République française lui apportera son concours pour la définition et l’élaboration de ses programmes d’équipement en matière maritime et dans l’étude des problèmes économiques et techniques posés par la détermination des programmes d’exploitation, par les tarifications des transports maritimes et par les infrastructures maritimes intéressant les deux Etats.

ARTICLE  9

La République française et la République de Côte d’Ivoire se concerteront, en tant que de besoin, à l’effet d’harmoniser leurs réglementations techniques en matière de marine marchande et de pêche maritime.

ARTICLE  10

L’organisation commune des campagnes de pêche maritime et la fixation des modalités d’écoulement de leurs produits font l’objet de décisions d’une commission technique paritaire composée d’experts des deux Etats. Chacun des Etats prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect de ces décisions par ses ressortissants.

ARTICLE  11

Le présent Accord entrera en vigueur en même temps que le Traité de coopération signé en date de ce jour,

Fait à Paris, le 24 avril 1961

Pour le Gouvernement    de la  République de Côte d’Ivoire :
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

Pour le Gouvernement de la  République française :
Michel DEBRE