L’ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE RELATIVE AUX MAGISTRATS MIS A LA DISPOSITION DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

Le Gouvernement de la République française, d’une part,

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, d’autre part,

$ont convenus des dispositions qui suivent :

ARTICLE  1

La présente annexe a pour objet de déterminer dans le cadre de l’accord général de coopération technique en matière de personnel les conditions particulières de la coopération entre la République française et la République de Côte d’Ivoire en ce qui concerne les magistrats.

Les prescriptions de l’accord général sont applicables aux magistrats, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente annexe.

ARTICLE  2

La République française et la République de Côte d’ivoire développeront leur coopération en matière judiciaire, notamment en organisant des stages destinés aux magistrats des deux pays et en instituant des échanges réguliers d’informations en matière de technique juridictionnelle.

ARTICLE  3

En vue de permettre au Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire d’assurer le fonctionnement de ses juridictions et l’administration de la justice, le Gouvernement de la République française s’engage, dans toute la mesure de ses possibilités, à mettre à la disposition du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire les magistrats qui lui sont nécessaires.

ARTICLE  4

Les deux Gouvernements arrêtent la liste des emplois de magistrats à pourvoir au titre de l’assistance technique.

Le nom du magistrat proposé pour chaque catégorie d’emplois par le Gouvernement de la République française est soumis, accompagné d’une notice détaillée de renseignements, à l’agrément du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.

Le Président de la République de Côte d’Ivoire procède aux nominations des magistrats mis à sa disposition, qui reçoivent l’affectation correspondant à leur grade.

ARTICLE  5

Les magistrats sont mis à la disposition de la République de Côte d’Ivoire en vite d’exercer des fonctions dans un emploi déterminé pendant une durée de deux ans renouvelable.

Les magistrats mis à la disposition de la République de Côte d’Ivoire peuvent sans leur accord recevoir une nouvelle affectation, en vue d’assurer l’indispensable continuité du service ; dans ce cas, ils sont délégués dans une fonction au moins équivalente à celle qu’ils occupent, et sur l’avis de la commission prévue à l’article 11 ci-dessous.

En aucun cas, si ce n’est à titre de délégation, un magistrat servant au titre de l’assistance technique ne peut se voir confier de fonctions lui donnant autorité sur les magistrats appartenant à un grade supérieur au sien, dans sa carrière d’origine.

ARTICLE  6

Les deux Gouvernements peuvent mettre fin à la mise à la disposition ou à l’emploi, avant l’expiration de la période normale, après avis de la commission prévue à l’article 11, s’il s’agit d’un magistrat du parquet, ou sur l’avis conforme de cette commission, s’il s’agit d’un magistrat du siège.

La décision de saisir la commission doit être notifiée à l’autre Gouvernement et au magistrat quinze jours avant la réunion. L’audition de l’intéressé est de droit s’il la demande. Le dossier de la procédure lui est intégralement communiqué, au moins huit jours francs avant la réunion de la commission. L’avis de la commission est transmis aux deux Gouvernements.

La décision de mettre fin à la mise à la disposition d’un magistrat avant l’expiration de la période normale ne constitue pas une mesure disciplinaire et n’est susceptible d’aucun recours par l’intéressé.

La notification de cette décision s’accompagne d’un rapport circonstancié en vue de déférer le magistrat intéressé devant sa juridiction disciplinaire.

ARTICLE  7

Lorsqu’à la suite d’une promotion de grade ou d’une nomination aux fonctions d’un nouveau groupe dans son cadre d’origine, un magistrat demande qu’il soit mis fin à sa mise à la disposition, il est fait droit d’office à sa demande, si le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire ne peut lui confier un poste correspondant à ce nouveau grade ou à ce nouveau groupe.

ARTICLE  8

Les prescriptions de l’accord général ne s’appliquent aux magistrats que dans la mesure où celles sont compatibles avec les dispositions statutaires qui leur sont propres et avec leurs obligations professionnelles.

Les magistrats bénéficient de l’indépendance, des immunités, garanties, privilèges, honneurs et prérogatives auxquels les mêmes fonctions leur donneraient droit en France.

Fait à Paris, le 24 avril 1961

Pour le Gouvernement    de la  République de Côte d’Ivoire :
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

Pour le Gouvernement de la  République française :
Michel DEBRE