ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE D’AVIATION CIVILE ENTRE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ET LA REPUBLIQUE DE FRANCE

Le Gouvernement de la République française, d’une part,

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, d’autre part,

Désireux d’assurer une coopération efficace en matière d’aviation civile,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

ARTICLE  1

Dans un but d’information et d’harmonisation de leurs positions respectives, les administrations de l’aviation civile de la République française et la République de Côte d1voire coordonneront étroitement leur action et échangeront tous renseignements qui peuvent leur être utiles. Elles se concerteront avant toute conférence technique internationale les intéressant conjointement.

ARTICLE  2

A la demande de la République de Côte d’Ivoire, la République française lui apportera sonassistance pour la formation des techniciens, qui pourront notamment être admis dans les écoles techniques spécialisées de la République française.

ARTICLE  3

A la demande de la République de Côte d’Ivoire, la République française lui apportera son assistance dans l’étude et éventuellement la réalisation de ses programmes d’équipement en matière d’aviation civile.

ARTICLE  4

La République française et la République de Côte d’Ivoire se concerteront, en tant que de besoin à l’effet d’harmoniser leurs réglementations techniques en matière d’aviation civile.

ARTICLE  5

En attendant que la République de Côte d1voire puisse organiser son propre service de recherche et de sauvetage, les opérations de l’espèce sont assurées dans les conditions en vigueur à la date de la signature du présent Accord.

ARTICLE  6

Le présent Accord entrera en vigueur en même temps que le Traité de coopération signé en date de ce jour.

Fait à Paris, le 24 avril 1961

Pour le Gouvernement    de la  République de Côte d’Ivoire :
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

Pour le Gouvernement de la  République française :
Michel DEBRE