Le Gouvernement de la République française, d’une part,
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, d’autre part,
Désireux d’assurer une coopération efficace en matière de postes et télécommunications,
Sont convenus des dispositions qui suivent :
ARTICLE 1
Avant toute conférence technique internationale les intéressant, le Gouvernement français et le Gouvernement ivoirien se concerteront afin de s’informer mutuellement Ils se consulteront en tant que de besoin, à l’effet d’harmoniser leurs réglementations techniques.
ARTICLE 2
En vue d’éviter les brouillages nuisibles réciproques et pour permettre une meilleure défense sur le plan international des intérêts communs de la République de Côte d’Ivoire et de la République française, des conventions ultérieures fixeront les modalités de la coordination en ce qui concerne l’assignation et l’emploi des fréquences radioélectriques.
ARTICLE 3
La République française et la République de Côte d1voire se concerteront pour prendre des arrangements spéciaux en vue de l’application de tarifs préférentiels en matière de postes et télécommunications dans leurs relations réciproques.
Une tarification préférentielle pourra également être établie dans les relations avec d’autres Etats participant ou qui désireraient participer au régime spécial ainsi institué.
ARTICLE 4
La République française et la République de Côte d’Ivoire sont également d’accord pour étudier, au sein de conférences ou réunions appropriées, tous problèmes de postes et de télécommunications pour lesquels une coordination leur paraîtrait souhaitable.
ARTICLE 5
A la demande de la République de Côte d1voire, la République française lui apportera son aide pour la formation des fonctionnaires des postes et télécommunications. Ceux-ci pourront notamment être admis dans les écoles et cours spécialisés de la République française.
ARTICLE 6
A la demande de la République de Côte d’Ivoire, la République française lui apportera son concours pour l’étude et éventuellement la réalisation de ses programmes d’équipement en matière de télécommunications.
ARTICLE 7
Des arrangements administratifs entre les deux parties détermineront les modalités d’application du présent accord.
ARTICLE 8
Le présent Accord entrera en vigueur en même temps que le Traité de coopération signé en date de ce jour.
Fait à Paris, le 24 avril 1961
Pour le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire :
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY
Pour le Gouvernement de la République française :
Michel DEBRE