TITRE II : LA LITURGIE DES HEURES

CAN. 1173

L’Église, accomplissant la fonction sacerdotale du Christ, célèbre la liturgie des heures, par laquelle, en écoutant Dieu qui parle à son peuple et en faisant mémoire du mystère du salut, sans interruption, elle Le loue et Le supplie par le chant et la prière pour le monde entier.

 

CAN. 1174

§ 1. Sont astreint à l’obligation de la liturgie des heures les clercs selon le ⇒ can. 276, § 2, n. 3; mais les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique y sont astreints selon leurs constitutions.

§ 2. Les autres fidèles aussi sont vivement invités, selon les circonstances, à participer à la liturgie des heures en tant qu’elle est une action de l’Église.

 

CAN. 1175

Dans l’accomplissement de la liturgie des heures, le temps vrai de chaque heure sera autant que possible observé.