CAN. 1166
Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d’une certaine manière, à l’imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l’Église des effets surtout spirituels.
CAN. 1167
§ 1. Seul le Siège Apostolique peut constituer de nouveaux sacramentaux ou interpréter authentiquement ceux qui sont en usage, abolir ou changer certains d’entre eux.
§ 2. Dans la confection ou l’administration des sacramentaux, les rites et les formules approuvés par l’autorité de l’Église seront soigneusement observés.
CAN. 1168
Le ministre des sacramentaux est le clerc muni du pouvoir requis; certains sacramentaux, selon les règles des livres liturgiques, peuvent aussi, au jugement de l’Ordinaire du lieu, être administrés par des laïcs ayant les qualités voulues.
CAN. 1169
§ 1. Ceux qui sont revêtus du caractère épiscopal, ainsi que les prêtres à qui cela est permis par le droit ou par une concession légitime, peuvent accomplir validement les consécrations et les dédicaces.
§ 2. Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Pontife Romain ou aux Évêques.
§ 3. Le diacre peut donner seulement les bénédictions qui lui sont expressément permises par le droit.
CAN. 1170
Les bénédictions, qui doivent être données avant tout aux catholiques, peuvent aussi être données aux catéchumènes, et même aux non-catholiques, à moins qu’une interdiction de l’Église ne s’y oppose.
CAN. 1171
Les choses sacrées qui sont destinées au culte divin par une dédicace ou une bénédiction seront traitées avec respect et ne seront pas employées à un usage profane ou impropre, même si elles sont la propriété de personnes privées.
CAN. 1172
§ 1. Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d’avoir obtenu de l’Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse.
§ 2. Cette permission ne sera accordée par l’Ordinaire du lieu qu’à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre.