CHAPITRE 7 : COOPERATION

ARTICLE 25

Toute administration publique ou privée, toute organisation de la société civile ou toute personne morale à laquelle une demande de coopération est adressée par le ministère en charge de la Justice, doit veiller à ne pas compromettre la protection de la personne à protéger lorsqu’elle traite des données y relatives.

 

ARTICLE 26

Toute administration publique ou privée, toute organisation de la société civile ou toute personne morale saisie par le ministère en charge de la Justice, lui communique, sans délai, toute demande de renseignements dont elle a connaissance concernant la personne à protéger.

 

ARTICLE 27

Le procureur de la République, le juge d’Instruction ou toute autorité judiciaire ou extrajudiciaire en charge d’une procédure nécessitant la protection d’une personne peut saisir le Bureau national de protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées qui détermine la mesure de protection appropriée.

 

ARTICLE 28

Les autorités judiciaires peuvent ordonner, à toute étape d’une procédure, le réaménagement d’une ou plusieurs mesures de protection.

 

ARTICLE 29

Le ministère en charge de la Justice assure la coopération avec les organes compétents de protection des témoins d’un Etat étranger ou d’une juridiction pénale internationale pour le transfert d’une personne à protéger vers l’étranger ou pour l’accueil en Côte d’Ivoire d’une personne à protéger venant de l’étranger.