CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES
ARTICLE 4 Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’origine: ont établi que l’enfant est adoptable; ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son Etat d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant; se sont assurées : que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences…