CHAPITRE 2 : CONDITION JURIDIQUE

ARTICLE 12

STATUT PERSONNEL

1°) Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2°) Les droits précédemment acquis par l’apatride et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, dé l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l’intéressé n’était devenu apatride.

 

ARTICLE 13

PROPRIETE MOBILIERE ET IMMOBILIERE

Les Etats contractants accorderont à tout apatride un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s’y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.

 

ARTICLE 14

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d’inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de là propriété littéraire, artistique et scientifique, tout apatride bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l’un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle,

 

ARTICLE 15

DROIT D’ASSOCIATION

Les Etats, contractants accorderont aux apatrides qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

ARTICLE 16

DROIT D’ESTER EN JUSTICE

1°) Tout apatride aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2°) Dans l’Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout apatride jouira du même traitement qu’un ressortissant, en ce qui concerne l’accès aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire et l’exemption de la caution judicatum solvi.

3°) Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout apatride jouira du même traitement qu’un ressortissant du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.