TITRE II : DU SYSTEME INSTITUTIONNEL DE L’UNION

CHAPITRE 1 :

DU STATUT DE L’UNION

ARTICLE 9

L’Union a la personnalité juridique. Elle jouit dans chaque Etat membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle est représentée en justice par la Commission. Elle a notamment capacité pour contracter, acquérir des biens mobiliers et immobiliers et en disposer. Sa responsabilité contractuelle et la juridiction nationale compétente pour tout litige y afférent sont régies par la loi applicable au contrat en cause.

 

ARTICLE 10

Le régime des droits, immunités et privilèges accordés à l’Union, aux membres de ses organes et à son personnel est déterminé par voie d’acte additionnel pris par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

 

ARTICLE 11

Le statut des fonctionnaires de l’Union et le régime applicable aux autres agents sont arrêtés par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition de la Commission. Les fonctionnaires de l’Union sont en règle générale recrutés par voie de concours parmi les ressortissants des Etats membres. Les fonctionnaires et agents de l’Union sont tenus au secret professionnel même après la cessation de leurs fonctions.

 

ARTICLE 12

L’Union est représentée dans les relations internationales par la Commission agissant selon les directives que peut lui adresser le Conseil.

 

ARTICLE 13

L’Union établit toute coopération utile avec les organisations régionales ou sous-régionales existantes. Elle peut faire appel à l’aide technique ou financière de tout Etat qui l’accepte ou d’organisations internationales, dans la mesure où cette aide est compatible avec les objectifs définis par le présent Traité. Des accords de coopération et d’assistance peuvent être conclus avec des Etats tiers ou des organisations internationales, selon les modalités prévues à l’article 84 du présent Traité.

 

ARTICLE 14

Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, les Etats membres se concertent au sein du Conseil afin de prendre toutes mesures destinées à éliminer les incompatibilités ou les doubles emplois entre le droit et les compétences de l’Union d’une part, et les conventions conclues par un ou plusieurs Etats membres d’autre part, en particulier celles instituant des organisations économiques internationales spécialisées.

 

ARTICLE 15

Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires afin d’éviter que le fonctionnement de l’Union ne soit affecté par les mesures que l’un d’eux pourrait être amené à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre.

 

CHAPITRE II :

DES ORGANES DE L’UNION

ARTICLE 16 (MODIFIE)

Les organes de l’Union sont constitués par :

  • la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, telle que définie à l’article 5 du Traité de l’UMOA,
  • le Conseil des Ministres, tel que défini à l’article 6 du Traité de l’UMOA,
  • la Commission,
  • le Parlement,
  • la Cour de Justice,
  • la Cour des Comptes.

Ces organes agissent dans la limite des attributions qui leur sont conférées par le Traité de l’UMOA et le présent Traité et dans les conditions prévues par ces Traités. Des organes consultatifs et des institutions spécialisées autonomes concourent également à la réalisation des objectifs de l’Union.

 

SECTION I :

DES ORGANES DE DIRECTION

PARAGRAPHE 1 :

DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT

ARTICLE 17

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement définit les grandes orientations de la politique de l’Union.

Elle se réunit au moins une fois par an.

 

ARTICLE 18

La Conférence des Chefs d’Etat de l’Union Monétaire prévue à l’article 5 du Traité de l’UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité.

 

ARTICLE 19

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement prend, en tant que de besoin, des actes additionnels au Traité de l’Union. Les actes additionnels sont annexés au Traité. Ils complètent celui-ci sans toutefois le modifier. Leur respect s’impose aux organes de l’Union ainsi qu’aux autorités des Etats membres.

 

PARAGRAPHE 2 :

DU CONSEIL DES MINISTRES

 

ARTICLE 20

Le Conseil des Ministres de l’Union assure la mise en œuvre des orientations générales définies par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Il se réunit au moins deux (2) fois par an.

 

ARTICLE 21

Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire prévu à l’article 6 du Traité de l’UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité.

 

ARTICLE 22

Toutes les fois que le présent Traité prévoit l’adoption d’un acte juridique du Conseil sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut faire d’amendement à cette proposition qu’en statuant à l’unanimité de ses membres.

 

ARTICLE 23

Par dérogation à l’article 6 alinéa 2 du Traité de l’UMOA, pour l’adoption des décisions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, le Conseil réunit les Ministres compétents. Les délibérations ne deviennent définitives qu’après vérification, par les ministres en charge de l’Economie, des Finances et du Plan, de leur compatibilité avec la politique économique, monétaire et financière de l’Union.

Pour les questions politiques et de souveraineté, les Ministres des Affaires Etrangères siégeront au Conseil des Ministres de l’UEMOA.

 

ARTICLE 24

Le Conseil peut déléguer à la Commission l’adoption des règlements d’exécution des actes qu’il édicte. Ces règlements d’exécution ont la même force juridique que les actes pour l’exécution desquels ils sont pris.

 

ARTICLE 25

Les délibérations du Conseil sont préparées par le Comité des Experts, composé de représentants des Etats membres. La Commission est représentée aux réunions de ce Comité. Celui-ci adopte à la majorité de ses membres présents des avis qu’il transmet au Conseil. Le Conseil arrête le règlement intérieur du Comité des Experts à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

 

PARAGRAPHE 3 :

DE LA COMMISSION

ARTICLE 26 (MODIFIE)

La Commission exerce, en vue du bon fonctionnement et de l’intérêt général de l’Union, les pouvoirs propres que lui confère le présent Traité. A cet effet, elle :

  • transmet à la Conférence et au Conseil les recommandations et les avis qu’elle juge utiles à la préservation et au développement de l’Union ;
  • exerce, par délégation expresse du Conseil et sous son contrôle, le pouvoir d’exécution des actes qu’il prend ;
  • exécute le budget de l’Union ;
  • recueille toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
  • établit un rapport général annuel sur le fonctionnement et l’évolution de l’Union qui est communiqué par son Président au Parlement et aux organes législatifs des Etats membres ;
  • élabore un programme d’actions qui est soumis par son Président, à la session ordinaire du Parlement, qui suit sa nomination ;
  • assure la publication du Bulletin officiel de l’Union.

 

ARTICLE 27 (MODIFIE)

La Commission est composée de membres appelés Commissaires, ressortissants des Etats membres. Les Commissaires sont désignés par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la base des critères de compétence et d’intégrité morale.

Le mandat des membres de la Commission est de quatre (4) ans, renouvelable. Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrévocables, sauf en cas de faute lourde ou d’incapacité. Toutefois, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut inviter la Commission à lui présenter sa démission, à la suite du vote d’une motion de censure par le Parlement.

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut également modifier le nombre des membres de la Commission.

 

ARTICLE 28

Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance dans l’intérêt général de l’Union. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de la part d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Les Etats membres sont tenus de respecter leur indépendance.

Lors de leur entrée en fonction, les membres de la Commission s’engagent, par serment devant la Cour de Justice, à observer les obligations d’indépendance et d’honnêteté inhérentes à l’exercice de leur charge. Pendant la durée de leur mandat, ils n’exercent aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

 

ARTICLE 29

Les traitements, indemnités et pensions des membres de la Commission sont fixés par le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

 

ARTICLE 30 (MODIFIE)

Le mandat des membres de la Commission peut être interrompu par la démission ou par la révocation. La démission peut être individuelle ou collective. Elle est collective, lorsqu’elle intervient à l’invitation de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, suite au vote par le Parlement d’une motion de censure contre la Commission. La révocation est prononcée par la Cour de Justice à la demande du Conseil, pour sanctionner la méconnaissance des devoirs liés à l’exercice des fonctions de membre de la Commission.

En cas d’interruption du mandat d’un membre de la Commission, l’intéressé est remplacé pour la durée de ce mandat restant à courir.

Sauf révocation ou démission, les membres de la Commission demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement.

 

ARTICLE 31

Le Gouverneur de la BCEAO participe de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de la Commission. Il peut se faire représenter. Il peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour ou suggérer au Conseil d’inviter la Commission à prendre une initiative dans le cadre de sa mission.

 

ARTICLE 32

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

 

ARTICLE 33

Le Président de la Commission est désigné parmi les membres de celle-ci par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable. Cette désignation se fera de manière à appeler successivement à la présidence de la Commission tous les Etats membres. Le Président de la Commission détermine l’organigramme des services de la Commission dans la limite du nombre de postes autorisés par le budget de l’Union. Il nomme aux différents emplois.

 

ARTICLE 34

La Commission arrête son règlement intérieur.

 

SECTION II :

DE L’ORGANE PARLEMENTAIRE (MODIFIE)

ARTICLE 35 (NOUVEAU)

Le Contrôle démocratique des organes de l’Union est assuré par un Parlement dont la création fait l’objet d’un Traité spécifique.

Le Parlement participe au processus décisionnel et aux efforts d’intégration de l’Union dans les domaines couverts par le présent Traité.

Le Parlement jouit de l’autonomie de gestion financière. Le Parlement se réunit en deux sessions ordinaires par an, sur convocatoin de son Président. La deuxième session ordinaire du Parlement est une session budgétaire. Le Parlement peut également se réunir en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis.

Le Parlement adopte son Règlement Intérieur, à sa session inaugurale.

 

ARTICLE 36 (MODIFIE)

A l’initiative du Parlement ou à leur demande, le Président du Conseil, le Président et les membres de la Commission, le Gouverneur de la BCEAO, le Président de la BOAD et le Président de la Chambre Consulaire Régionale peuvent être entendus par le Parlement.

Chaque année, le Président de la Commission soumet au Parlement pour examen, un rapport général sur le fonctionnement et l’évolution de l’Union, conformément aux dispositions de l’article 26. Le Parlement examine un programme d’actions que lui présente le Président de la Commission, à la session ordinaire qui suit sa nomination.

 

ARTICLE 37 (NOUVEAU)

La composition, l’organisation et le fonctionnement du Parlement sont déterminés par voie d’acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut, après consultation du Bureau du Parlement et du Conseil des Ministres, dissoudre le Parlement.

 

SECTION III :

DES ORGANES DE CONTROLE JURIDICTIONNEL

ARTICLE 38

Il est créé au niveau de l’Union deux organes de contrôle juridictionnel dénommés Cour de Justice et Cour des Comptes. Le statut, la composition, les compétences ainsi que les règles de procédures et de fonctionnement de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes sont énoncés dans le protocole additionnel n°I.

 

ARTICLE 39

Le protocole additionnel n°I fait partie intégrante du présent Traité.

 

SECTION IV :

DES ORGANES CONSULTATIFS

ARTICLE 40

Il est créé au sein de l’Union un organe consultatif dénommé Chambre Consulaire Régionale, regroupant les chambres consulaires des Etats membres et dont les modalités de fonctionnement seront fixées par voie d’acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. D’autres organes consultatifs pourront être créés, en tant que de besoin, par voie d’acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

SECTION V :

DES INSTITUTIONS SPECIALISEES AUTONOMES

ARTICLE 41

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) sont des institutions spécialisées autonomes de l’Union. Sans préjudice des objectifs qui leur sont assignés par le Traité de l’UMOA, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) concourent en toute indépendance à la réalisation des objectifs du présent Traité.

 

CHAPITRE III :

DU REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES ORGANES DE L’UNION

ARTICLE 42 (MODIFIE)

Pour l’accomplissement de leurs missions et dans les conditions prévues par le présent Traité :

  • la Conférence prend des actes additionnels, conformément aux dispositions de l’article 19 ;
  • le Conseil édicte des règlements, des directives et des décisions ; il peut également formuler des recommandations et/ou des avis ;
  • la Commission prend des règlements pour l’application des actes du Conseil et édicte des décisions ; elle peut également formuler des recommandations et/ou des avis

Le Parlement prend des actes dont le régime juridique est déterminé par le Traité portant création de cet organe.

 

ARTICLE 43

Les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout Etat membre. Les directives lient tout Etat membre quant aux résultats à atteindre. Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu’elles désignent. Les recommandations et les avis n’ont pas de force exécutoire.

 

ARTICLE 44

Les règlements, les directives et les décisions du Conseil et de la Commission sont dûment motivés.

 

ARTICLE 45

Les actes additionnels, les règlements, les directives et les décisions sont publiés au Bulletin Officiel de l’Union. Ils entrent en vigueur après leur publication à la date qu’ils fixent. Les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet à compter de leur date de notification.

 

ARTICLE 46

Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

L’exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet.

Après l’accomplissement de ces formalités, l’exécution forcée peut être poursuivie en saisissant directement l’organe compétent selon la législation nationale.

L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de Justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales.