TITRE PREMIER : DES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE L’UNION

ARTICLE 2

Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes complètent l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) instituée entre elles, de manière à la transformer en Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ci-après dénommée l’Union.

 

ARTICLE 3

L’Union respecte dans son action les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981.

 

ARTICLE 4

Sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l’UMOA, l’Union poursuit, dans les conditions établies par le présent Traité, la réalisation des objectifs ci-après :

a) renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé ;

b) assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres par l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale;

c) créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ;

d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en oeuvre d’actions communes et éventuellement de politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et télécommunications, environnement, agriculture, énergie, industrie et mines ;

e) harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité.

 

ARTICLE 5

Dans l’exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l’Union favorisent l’édiction de prescriptions minimales et de réglementations-cadres qu’il appartient aux Etats membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

 

ARTICLE 6

Les actes arrêtés par les organes de l’Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, anterieure ou postérieure.

 

ARTICLE 7

Les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l’Union en adoptant toutes mesures générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent Traité. A cet effet, ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de faire obstacle à l’application du présent Traité et des actes pris pour son application.

 

ARTICLE 8

Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement fixe des orientations générales pour la réalisation des objectifs de l’Union. Elle constate à intervalles réguliers l’état d’avancement du processus d’intégration économique et monétaire et fixe, s’il y a lieu, de nouvelles orientations.