SECTION 1 :
PRINCIPES GENERAUX
TITRE 1 :
PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA COOPERATION INTERNATIONALE
ARTICLE 23
PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA COOPERATION INTERNATIONALE
Les Parties coopèrent les unes avec les autres, conformément aux dispositions du présent chapitre, en application des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit national, dans la mesure la plus large possible, aux fins d’investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et des données informatiques ou pour recueillir les preuves, sous forme électronique, d’une infraction pénale.
TITRE 2 :
PRINCIPES RELATIFS A L’EXTRADITION
ARTICLE 24
EXTRADITION
1°) a) Le présent article s’applique à l’extradition entre les Parties pour les infractions pénales définies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, à condition qu’elles soient punissables dans la législation des deux Parties concernées par une peine privative de liberté pour une période maximale d’au moins un an, ou par une peine plus sévère.
b) Lorsqu’il est exigé une peine minimale différente, sur la base d’un traité d’extradition tel qu’applicable entre deux ou plusieurs parties, y compris la Convention européenne d’extradition (STE n° 24), ou d’un arrangement reposant sur des législations uniformes ou réciproques, la peine minimale prévue par ce traité ou cet arrangement s’applique.
2°) Les infractions pénales décrites au paragraphe 1 du présent article sont considérées comme incluses en tant qu’infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition existant entre ou parmi les Parties.
Les Parties s’engagent à inclure de telles infractions comme infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition pouvant être conclu entre ou parmi elles.
3°) Lorsqu’une Partie conditionne l’extradition à l’existence d’un traité et reçoit une demande d’extradition d’une autre Partie avec laquelle elle n’a pas conclu de traité d’extradition, elle peut considérer la présente Convention comme fondement juridique pour l’extradition au regard de toute infraction pénale mentionnée au paragraphe 1 du présent article.
4°) Les Parties qui ne conditionnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions pénales mentionnées au paragraphe 1 du présent article comme des infractions pouvant donner lieu entre elles à l’extradition.
5°) L’extradition est soumise aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d’extradition en vigueur, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l’extradition.
6°) Si l’extradition pour une infraction pénale mentionnée au paragraphe 1 du présent article est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne recherchée ou parce que la Partie requise s’estime compétente pour cette infraction, la Partie requise soumet l’affaire, à la demande de la Partie requérante, à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, et rendra compte, en temps utile, de l’issue de l’affaire à la Partie requérante. Les autorités en question prendront leur décision et mèneront l’enquête et la procédure de la même manière que pour toute autre infraction de nature comparable, conformément à la législation de cette Partie.
7°) a) Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le nom et l’adresse de chaque autorité responsable de l’envoi ou de la réception d’une demande d’extradition ou d’arrestation provisoire, en l’absence de traité.
b) Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe établit et tient à jour un registre des autorités ainsi désignées par les Parties. Chaque Partie doit veiller en permanence à l’exactitude des données figurant dans le registre.
TITRE 3 :
PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ENTRAIDE
ARTICLE 25
PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ENTRAIDE
1°) Les Parties s’accordent l’entraide la plus large possible aux fins d’investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et à des données informatiques, ou afin de recueillir les preuves sous forme électronique d’une infraction pénale.
2°) Chaque Partie adopte également les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s’acquitter des obligations énoncées aux articles 27 à 35.
3°) Chaque Partie peut, en cas d’urgence, formuler une demande d’entraide ou les communications s’y rapportant par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique, pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification (y compris, si nécessaire, le cryptage), avec confirmation officielle ultérieure si l’Etat requis l’exige. L’Etat requis accepte la demande et y répond par n’importe lequel de ces moyens rapides de communication.
4°) Sauf disposition contraire expressément prévue dans les articles du présent chapitre, l’entraide est soumise aux conditions fixées par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d’entraide applicables, y compris les motifs sur la base desquels la Partie requise peut refuser la coopération. La Partie requise ne doit pas exercer son droit de refuser l’entraide concernant les infractions visées aux articles 2 à 11 au seul motif que la demande porte sur une infraction qu’elle considère comme de nature fiscale.
5°) Lorsque, conformément aux dispositions du présent chapitre, la Partie requise est autorisée à subordonner l’entraide à l’existence d’une double incrimination, cette condition sera considérée comme satisfaite si le comportement constituant l’infraction, pour laquelle l’entraide est requise, est qualifié d’infraction pénale par son droit interne, que le droit interne classe ou non l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou qu’il la désigne ou non par la même terminologie que le droit de la Partie requérante.
ARTICLE 26
INFORMATION SPONTANEE
1°) Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en l’absence de demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu’elle estime que cela pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des enquêtes ou des procédures au sujet d’infractions pénales établies conformément à la présente Convention, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande de coopération formulée par cette Partie au titre du présent chapitre.
2°) Avant de communiquer de telles informations, la Partie qui les fournit peut demander qu’elles restent confidentielles ou qu’elles ne soient utilisées qu’à certaines conditions. Si la Partie destinataire ne peut faire droit à cette demande, elle doit en informer l’autre Partie, qui devra alors déterminer si les informations en question devraient néanmoins être fournies. Si la Partie destinataire accepte les informations aux conditions prescrites, elle sera liée par ces dernières.
TITRE 4 :
PROCEDURES RELATIVES AUX DEMANDES D’ENTRAIDE
EN L’ABSENCE D’ACCORDS INTERNATIONAUX APPLICABLES
ARTICLE 27
PROCEDURES RELATIVES AUX DEMANDES D’ENTRAIDE
EN L’ABSENCE D’ACCORDS INTERNATIONAUX APPLICABLES
1°) En l’absence de traité d’entraide ou d’arrangement reposant sur des législations uniformes ou réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent. Elles ne s’appliquent pas lorsqu’un traité, un arrangement ou une législation de ce type existent, à moins que les Parties concernées ne décident d’appliquer à la place tout ou partie du reste de cet article.
2°) a) Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées d’envoyer les demandes d’entraide ou d’y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution;
b) Les autorités centrales communiquent directement les unes avec les autres;
c) Chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les noms et adresses des autorités désignées en application du présent paragraphe;
d) Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe établit et tient à jour un registre des autorités centrales désignées par les Parties. Chaque Partie veille en permanence à l’exactitude des données figurant dans le registre.
2°) Les demandes d’entraide sous le présent article sont exécutées conformément à la procédure spécifiée par la Partie requérante, sauf
lorsqu’elle est incompatible avec la législation de la Partie requise.
3°) Les demandes d’entraide sous le présent article sont exécutées conformément à la procédure spécifiée par la Partie requérante, sauf
lorsqu’elle est incompatible avec la législation de la Partie requise.
4°) Outre les conditions ou les motifs de refus prévus à l’article 25, paragraphe 4, l’entraide peut être refusée par la Partie requise:
a) si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique; ou
b) si la Partie requise estime que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels.
5°) La Partie requise peut surseoir à l’exécution de la demande si cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes ou procédures conduites par ses autorités.
6°) Avant de refuser ou de différer sa coopération, la Partie requise examine, après avoir le cas échéant consulté la Partie requérante, s’il peut être fait droit à la demande partiellement, ou sous réserve des conditions qu’elle juge nécessaires.
7°) La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de la suite qu’elle entend donner à la demande d’entraide. Elle doit motiver son éventuel refus d’y faire droit ou l’éventuel ajournement de la demande. La Partie requise informe également la Partie requérante de tout motif rendant l’exécution de l’entraide impossible ou étant susceptible de la retarder de manière significative.
8°) La Partie requérante peut demander que la Partie requise garde confidentiels le fait et l’objet de toute demande formulée au titre du présent chapitre, sauf dans la mesure nécessaire à l’exécution de ladite demande. Si la Partie requise ne peut faire droit à cette demande de confidentialité, elle doit en informer rapidement la Partie requérante, qui devra alors déterminer si la demande doit néanmoins être exécutée.
9°) a) En cas d’urgence, les autorités judiciaires de la Partie requérante peuvent adresser directement à leurs homologues de la Partie requise les demandes d’entraide ou les communications s’y rapportant. Dans un tel cas, copie est adressée simultanément aux autorités centrales de la Partie requise par le biais de l’autorité centrale de la Partie requérante.
b) Toute demande ou communication formulée au titre du présent paragraphe peut l’être par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
c) Lorsqu’une demande a été formulée en application de l’alinéa a. du présent article et lorsque l’autorité n’est pas compétente pour la traiter, elle la transmet à l’autorité nationale compétente et en informe directement la Partie requérante.
d) Les demandes ou communications effectuées en application du présent paragraphe qui ne supposent pas de mesure de coercition peuvent être directement transmises par les autorités compétentes de la Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise.
e) Chaque Partie peut informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, que, pour des raisons d’efficacité, les demandes faites sous ce paragraphe devront être adressées à son autorité centrale.
ARTICLE 28
CONFIDENTIALITE ET RESTRICTION D’UTILISATION
1°) En l’absence de traité d’entraide ou d’arrangement reposant sur des législations uniformes ou réciproquesen vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise, les dispositions du présent article s’appliquent. Elles ne s’appliquent pas lorsqu’un traité, un arrangement ou une législation de ce type existent, à moins que les Parties concernées ne décident d’appliquer à la place tout ou partie du présent article.
2°) La Partie requise peut subordonner la communication d’informations ou de matériels en réponse à une demande :
a) à la condition que ceux-ci restent confidentiels lorsque la demande d’entraide ne pourrait être respectée en l’absence de cette condition; ou
b) à la condition qu’ils ne soient pas utilisés aux fins d’enquêtes ou de procédures autres que celles indiquées dans la demande.
3°) Si la Partie requérante ne peut satisfaire à l’une des conditions énoncées au paragraphe 2, elle en informe rapidement la Partie requise, qui détermine alors si l’information doit néanmoins être fournie. Si la Partie requérante accepte cette condition, elle sera liée par celle-ci.
4°) Toute Partie qui fournit des informations ou du matériel soumis à l’une des conditions énoncées au paragraphe 2 peut exiger de l’autre Partie qu’elle lui communique des précisions, en relation avec cette condition, quant à l’usage fait de ces informations ou de ce matériel.
SECTION 2 :
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
TITRE 1 :
ENTRAIDE EN MATIERE DE MESURES PROVISOIRES
ARTICLE 29
CONSERVATION RAPIDE DE DONNEES INFORMATIQUES STOCKEES
1°) Une Partie peut demander à une autre Partie d’ordonner ou d’imposer d’une autre façon la conservation rapide de données stockées au moyen d’un système informatique se trouvant sur le territoire de cette autre Partie, et au sujet desquelles la Partie requérante a l’intention de soumettre une demande d’entraide en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la divulgation desdites données.
2°) Une demande de conservation faite en application du paragraphe 1 doit préciser:
a) l’autorité qui demande la conservation;
b) l’infraction faisant l’objet de l’enquête ou de procédures pénales et un bref exposé des faits qui s’y rattachent;
c) les données informatiques stockées à conserver et la nature de leur lien avec l’infraction;
d) toutes les informations disponibles permettant d’identifier le gardien des données informatiques stockées ou l’emplacement du système informatique;
e) la nécessité de la mesure de conservation; et
f) le fait que la Partie entend soumettre une demande d’entraide en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la divulgation des données informatiques stockées.
3°) Après avoir reçu la demande d’une autre Partie, la Partie requise doit prendre toutes les mesures appropriées afin de procéder sans délai à la conservation des données spécifiées, conformément à son droit interne. Pour pouvoir répondre à une telle demande, la double incrimination n’est pas requise comme condition préalable à la conservation.
4°) Une Partie qui exige la double incrimination comme condition pour répondre à une demande d’entraide visant la perquisition ou l’accès similaire, la saisie ou l’obtention par un moyen similaire ou la divulgation des données stockées peut, pour des infractions autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, se réserver le droit de refuser la demande de conservation au titre du présent article dans le cas où elle a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie.
5°) En outre, une demande de conservation peut être refusée uniquement :
a) si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique; ou
b) si la Partie requise estime que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels.
6°) Lorsque la Partie requise estime que la conservation simple ne suffira pas à garantir la disponibilité future des données, ou compromettra la confidentialité de l’enquête de la Partie requérante, ou nuira d’une autre façon à celle-ci, elle en informe rapidement la Partie requérante, qui décide alors s’il convient néanmoins d’exécuter la demande.
7°) Toute conservation effectuée en réponse à une demande visée au paragraphe 1 sera valable pour une période d’au moins soixante jours afin de permettre à la Partie requérante de soumettre une demande en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la divulgation des données. Après la réception d’une telle demande, les données doivent continuer à être conservées en attendant l’adoption d’une décision concernant la demande.
ARTICLE 30
DIVULGATION RAPIDE DE DONNEES CONSERVEES
1°) Lorsque, en exécutant une demande de conservation de données relatives au trafic concernant une communication spécifique formulée en application de l’article 29, la Partie requise découvre qu’un fournisseur de services dans un autre Etat a participé à la transmission de cette communication, la Partie requise divulgue rapidement à la Partie requérante une quantité suffisante de données concernant le trafic, aux fins d’identifier ce fournisseur de services et la voie par laquelle la communication a été transmise.
2°) La divulgation de données relatives au trafic en application du paragraphe 1 peut être refusée seulement:
a)si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique; ou
b) si elle considère que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels.
TITRE 2 :
ENTRAIDE CONCERNANT LES POUVOIRS D’INVESTIGATION
ARTICLE 31
ENTRAIDE CONCERNANT L’ACCES AUX DONNEES STOCKEES
1°) Une Partie peut demander à une autre Partie de perquisitionner ou d’accéder de façon similaire, de saisir ou d’obtenir de façon similaire, de divulguer des données stockées au moyen d’un système informatique se trouvant sur le territoire de cette autre Partie, y compris les données conservées conformément à l’article 29.
2°) La Partie requise satisfait à la demande en appliquant les instruments internationaux, les arrangements et les législations mentionnés à l’article 23, et en se conformant aux dispositions pertinentes du présent chapitre.
3°) La demande doit être satisfaite aussi rapidement que possible dans les cas suivants:
a) il y a des raisons de penser que les données pertinentes sont particulièrement sensibles aux risques de perte ou de modification; ou
b) les instruments, arrangements et législations visés au paragraphe 2 prévoient une coopération rapide.
ARTICLE 32
ACCES TRANSFRONTIERE A DES DONNEES STOCKEES, AVEC
CONSENTEMENT OU LORSQU’ELLES SONT ACCESSIBLES AU PUBLIC
Une Partie peut, sans l’autorisation d’une autre Partie :
a)accéder à des données informatiques stockées accessibles au public (source ouverte), quelle que soit la localisation géographique de ces données; ou
b) accéder à, ou recevoir au moyen d’un système informatique situé sur son territoire, des données informatiques stockées situées dans un autre Etat, si la Partie obtient le consentement légal et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique.
ARTICLE 33
ENTRAIDE DANS LA COLLECTE EN TEMPS REEL DE DONNEES RELATIVES AU TRAFIC
1°) Les Parties s’accordent l’entraide dans la collecte en temps réel de données relatives au trafic, associées à des communications spécifiées sur leur territoire, transmises au moyen d’un système informatique. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, cette entraide est régie par les conditions et les procédures prévues en droit interne.
2°) Chaque Partie accorde cette entraide au moins à l’égard des infractions pénales pour lesquelles la collecte en temps réel de données concernant le trafic serait disponible dans une affaire analogue au niveau interne.
ARTICLE 34
ENTRAIDE EN MATIERE D’INTERCEPTION DE DONNEES RELATIVES AU CONTENU
Les Parties s’accordent l’entraide, dans la mesure permise par leurs traités et lois internes applicables, pour la collecte ou l’enregistrement en temps réel de données relatives au contenu de communications spécifiques transmises au moyen d’un système informatique.
TITRE 3 :
RESEAU 24/7
ARTICLE 35
RESEAU 24/7
1°) Chaque Partie désigne un point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, afin d’assurer une assistance immédiate pour des investigations concernant les infractions pénales liées à des systèmes et à des données informatiques, ou pour recueillir les preuves sous forme électronique d’une infraction pénale. Cette assistance englobera la facilitation, ou, si le droit et la pratique internes le permettent, l’application directe des mesures suivantes:
a) apport de conseils techniques;
b) conservation des données, conformément aux articles 29 et 30;
c) recueil de preuves, apport d’informations à caractère juridique, et localisation des suspects.
2°) a) Le point de contact d’une Partie aura les moyens de correspondre avec le point de contact d’une autre Partie selon une procédure accélérée.
b) Si le point de contact désigné par une Partie ne dépend pas de l’autorité ou des autorités de cette Partie responsables de l’entraide internationale ou de l’extradition, le point de contact veillera à pouvoir agir en coordination avec cette ou ces autorités, selon une procédure accélérée.
3°) Chaque Partie fera en sorte de disposer d’un personnel formé et équipé en vue de faciliter le fonctionnement du réseau.