TITRE XVIII : LE DEVELOPPEMENT ET LE TRANSFERT DES TECHNIQUES MARINES

ARTICLE 266

PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ET DU TRANSFERT DES TECHNIQUES MARINES

1. Les Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, coopèrent, dans la mesure de leurs capacités, en vue de favoriser activement le développement et le transfert des sciences et techniques de la mer selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables.

2. Les Etats favorisent le développement de la capacité, dans le domaine des sciences et techniques marines, de ceux d’entre eux qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans ce domaine, notamment les Etats en développement, y compris les Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés, en ce qui concerne l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources de la mer, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et autres activités s’exerçant dans le milieu marin qui sont compatibles avec la Convention, en vue d’accélérer le progrès social et économique des Etats en développement.

3. Les Etats s’efforcent de favoriser l’instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert des techniques marines, sur une base équitable, au profit de toutes les parties concernées.

 

ARTICLE 267

PROTECTION DES INTÉRÊTS LEGITIMES

Les Etats, en favorisant la coopération en application de l’article 266, tiennent dûment compte de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques marines.

 

ARTICLE 268

OBJECTIFS FONDAMENTAUX

Les Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent promouvoir :

a) l’acquisition, l’évaluation et la diffusion de connaissances dans le domaine des techniques marines; ils facilitent l’accès à l’information et aux données pertinentes;

b) le développement de techniques marines appropriées;

c) le développement de l’infrastructure technique nécessaire pour faciliter le transfert des techniques marines;

d) la mise en valeur des ressources humaines par la formation et l’enseignement dispensés aux ressortissants des Etats et pays en développement, en particulier de ceux d’entre eux qui sont les moins avancés;

e) la coopération internationale à tous les niveaux, notamment la coopération régionale, sous-régionale et bilatérale.

 

ARTICLE 269

MESURES A PRENDRE EN VUE D’ATTEINDRE
LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX

En vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 268, les Etats s’emploient, entre autres, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes à :

a) établir des programmes de coopération technique en vue du transfert effectif de techniques marines de tous ordres aux Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans ce domaine, notamment aux Etats en développement sans littoral ou géographiquement désavantagés, ainsi qu’à d’autres Etats en développement qui n’ont pas été en mesure soit de créer, soit de développer leur propre capacité technique dans le domaine des sciences de la mer et dans celui de l’exploration et l’exploitation des ressources marines, ni de développer l’infrastructure qu’impliquent ces techniques;

b) favoriser l’instauration de conditions propices à la conclusion d’accords, de contrats ou d’autres arrangements similaires, dans des conditions équitables et raisonnables;

c) tenir des conférences, des séminaires et des colloques sur des sujets scientifiques et techniques, notamment sur les politiques et les méthodes à adopter pour le transfert des techniques marines;

d) favoriser l’échange de scientifique, techniciens et autres experts;

e) entreprendre des projets et promouvoir les entreprises conjointes et autres formes de coopération bilatérale et multilatérale.

 

SECTION 2 :

COOPERATION INTERNATIONALE

ARTICLE 270

CADRE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

La coopération internationale pour le développement et le transfert des techniques marines s’exerce, lorsque cela est possible et approprié, aussi bien dans le cadre des programmes bilatéraux, régionaux et multilatéraux existants que dans le cadre de programmes élargis et de nouveaux programmes visant à faciliter la recherche scientifique marine et le transfert des techniques marines, en particulier dans de nouveaux domaines, et le financement international approprié de la recherche océanique et de la mise en valeur des océans.

 

ARTICLE 271

PRINCIPES DIRECTEURS, CRITERES ET NORMES

Les Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, s’emploient à promouvoir l’élaboration de principes directeurs, critères et normes généralement acceptés pour le transfert des techniques marines dans le cadre d’arrangements bilatéraux ou dans le cadre d’organisations internationales et d’autres organismes, compte tenu en particulier des intérêts et besoins des Etats en développement.

 

ARTICLE 272

DU TRANSFERT DES TECHNIQUES MARINES

Les Etats s’efforcent de faire en sorte que les organisations internationales compétentes coordonnent leurs activités, y compris tous programmes régionaux ou mondiaux, en tenant compte des intérêts et besoins des Etats en développement, en particulier des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés.

 

ARTICLE 273

COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES ET L’AUTORITE

Les Etats coopèrent activement avec les organisations internationales compétentes et avec l’Autorité en vue d’encourager et de faciliter le transfert aux Etats en développement, à leurs ressortissants et à l’Entreprise de connaissances pratiques et de techniques marines se rapportant aux activités menées dans la Zone.

 

ARTICLE 274

OBJECTIFS DE L’AUTORITE

Compte tenu de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques, l’Autorité, en ce qui concerne les activités menées dans la Zone, fait en sorte que :

a) conformément au principe d’une répartition géographique équitable, des ressortissants d’Etats en développement, qu’il s’agisse d’Etats côtiers, sans littoral ou géographiquement désavantagés, soient engagés comme stagiaires parmi les membres du personnel technique, de gestion et de recherche recruté pour les besoins de ses activités;

b) la documentation technique sur le matériel, les machines, les dispositifs et les procédés employés soit mise à la disposition de tous les Etats, notamment des Etats en développement qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans ce domaine;

c) des dispositions appropriées soient prises en son sein pour faciliter l’acquisition par les Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans le domaine des techniques marines, notamment les Etats en développement, et par leurs ressortissants, des connaissances et du savoir-faire nécessaires, y compris l’acquisition d’une formation professionnelle;

d) les Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans ce domaine, notamment les Etats en développement, reçoivent une assistance pour l’acquisition de l’équipement, des procédés, du matériel et du savoir-faire technique nécessaires, dans le cadre des arrangements financiers prévus dans la Convention.

 

SECTION 3 :

CENTRES NATIONAUX ET REGIONAUX DE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE MARINE

ARTICLE 275

CREATION DE CENTRES NATIONAUX

1. Les Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes et de l’Autorité, favorisent la création, notamment dans les Etats côtiers en développement, de centres nationaux de recherche scientifique et technique marine, et le renforcement des centres nationaux existants, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces Etats et d’accroître leurs capacités respectives d’utiliser et de préserver leurs ressources marines à des fins économiques.

2. Les Etats, par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes et de l’Autorité, apportent un appui adéquat pour faciliter la création et le renforcement de centres nationaux afin de mettre des moyens de formation poussée, l’équipement, les connaissances pratiques et le savoir-faire nécessaires ainsi que des experts techniques à la disposition des Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une telle assistance.

 

ARTICLE 276

CREATION DE CENTRES REGIONAUX

1. Les Etats facilitent, en coordination avec les organisations internationales compétentes, l’Autorité et les instituts nationaux de recherche scientifique et technique marine, la création, notamment dans les Etats en développement, de centres régionaux de recherche scientifique et technique marine, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces Etats et de favoriser le transfert des techniques marines.

2. Tous les Etats d’une même région coopèrent avec les centres régionaux pour mieux assurer la réalisation de leurs objectifs.

ARTICLE 277

FONCTIONS DES CENTRES REGIONAUX

Les centres régionaux, entre autres fonctions, sont chargés d’assurer :

a) des programmes de formation et d’enseignement à tous les niveaux dans divers domaines de la recherche scientifique et technique marine, en particulier la biologie marine, portant notamment sur la conservation et la gestion des ressources biologiques, l’océanographie, l’hydrographie, l’ingénierie, l’exploration géologique des fonds marins, l’extraction minière et les techniques de dessalement de l’eau;

b) des études de gestion;

c) des programmes d’études ayant trait à la protection et à la préservation du milieu marin et à la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution;

d) l’organisation de conférences, séminaires et colloques régionaux;

e) le rassemblement et le traitement de données et d’informations dans le domaine des sciences et techniques marines;

f) la diffusion rapide des résultats de la recherche scientifique et technique marine dans des publications facilement accessibles;

g) la diffusion d’informations sur les politiques nationales concernant le transfert des techniques marines, et l’étude comparative systématique de ces politiques;

h) la compilation et la systématisation des informations relatives à la commercialisation des techniques ainsi qu’aux contrats et aux autres arrangements relatifs aux brevets;

i) la coopération technique avec d’autres Etats et la région.

 

SECTION 4 :

COOPERATION ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIONALES

ARTICLE 278

COOPERATION ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Les organisations internationales compétentes visées dans la présente partie et la partie XIII prennent toutes les mesures voulues pour s’acquitter directement ou en étroite coopération, des fonctions et des responsabilités dont elles sont chargées en vertu de la présente partie.

 

ARTICLE 279

OBLIGATION DE REGLER LES DIFFERENDS PAR DES MOYENS PACIFIQUES

Les Etats Parties règlent tout différend surgissant entre eux à propos de l’interprétation ou de l’application de la Convention par des moyens pacifiques conformément à l’Article 2, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies et, à cette fin, doivent en rechercher la solution par les moyens indiqués à l’Article 33, paragraphe 1, de la Charte.

 

ARTICLE 280

REGLEMENT DES DIFFERENDS PAR TOUT MOYEN
PACIFIQUE CHOISI PAR LES PARTIES

Aucune disposition de la présente partie n’affecte le droit des Etats Parties de convenir à tout moment de régler par tout moyen pacifique de leur choix un différend surgissant entre eux à propos de l’interprétation ou de l’application de la Convention.

 

ARTICLE 281

PROCEDURE A SUIVRE LORSQUE LES PARTIES NE
SONT PAS PARVENUES A UN REGLEMENT

1. Lorsque les Etats Parties qui sont parties à un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention sont convenues de chercher à le régler par un moyen pacifique de leur choix, les procédures prévues dans la présente partie ne s’appliquent que si l’on n’est pas parvenu à un règlement par ce moyen et si l’accord entre les parties n’exclut pas la possibilité d’engager une autre procédure.

2. Si les parties sont également convenues d’un délai, le paragraphe 1 ne s’applique qu’à compter de l’expiration de ce délai.

 

ARTICLE 282

OBLIGATIONS RESULTANT D’ACCORDS GENERAUX,
REGIONAUX OU BILATERAUX

Lorsque les Etats Parties qui sont parties à un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention sont convenus, dans le cadre d’un accord général, régional ou bilatéral ou de toute autre manière, qu’un tel différend sera soumis, à la demande d’une des parties, à une procédure aboutissant à une décision obligatoire, cette procédure s’applique au lieu de celles prévues dans la présente partie, à moins que les parties en litige n’en conviennent autrement.

 

 

ARTICLE 283

OBLIGATION DE PROCEDER A DES ECHANGES DE VUES

1. Lorsqu’un différend surgit entre des Etats Parties à propos de l’interprétation ou de l’application de la Convention, les parties en litige procèdent promptement à un échange de vues concernant le règlement du différend par la négociation ou par d’autres moyens pacifiques.

2. De même, les parties procèdent promptement à un échange de vues chaque fois qu’il a été mis fin à une procédure de règlement d’un tel différend sans que celui-ci ait été réglé ou chaque fois qu’un règlement est intervenu et que les circonstances exigent des consultations concernant la manière de le mettre en œuvre.

 

ARTICLE 284

CONCILIATION

1. Tout Etat Partie qui est partie à un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention peut inviter l’autre ou les autres parties à soumettre le différend à la conciliation selon la procédure prévue à la section 1 de l’annexe V ou selon une autre procédure de conciliation.

2. Lorsque l’invitation est acceptée et que les parties s’accordent sur la procédure de conciliation qui sera appliquée, toute partie peut soumettre le différend à la conciliation selon cette procédure.

3. Lorsque l’invitation n’est pas acceptée ou que les parties ne s’accordent pas sur la procédure de conciliation, il est réputé avoir été mis fin à la conciliation.

4. Lorsqu’un différend a été soumis à la conciliation, il ne peut être mis fin à celle-ci que conformément à la procédure de conciliation convenue, sauf accord contraire entre les parties.

 

ARTICLE 285

APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION AUX DIFFERENDS
SOUMIS EN VERTU DE LA PARTIE XI

La présente section s’applique à tout différend qui, en vertu de la section 5 de la partie XI, doit être réglé conformément aux procédures prévues dans la présente partie. Si une entité autre qu’un Etat Partie est partie à un tel différend, la présente section s’applique mutatis mutandis .

 

 

SECTION 2 :

PROCEDURES OBLIGATOIRES ABOUTISSANT
A DES DECISIONS OBLIGATOIRES

 

ARTICLE 286

CHAMP D’APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION

Sous réserve de la section 3, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention qui n’a pas été réglé par l’application de la section 1 est soumis, à la demande d’une partie au différend, à la cour ou au tribunal ayant compétence en vertu de la présente section.

 

ARTICLE 287

CHOIX DE LA PROCEDURE

1. Lorsqu’il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, un Etat est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention :

a) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’annexe VI,

b) la Cour internationale de Justice;

c) un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII;

d) un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l’annexe VIII, pour une ou plusieurs des catégories de différends qui y sont spécifiés.

2. Une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 n’affecte pas l’obligation d’un Etat Partie d’accepter, dans la mesure et selon les modalités prévues à la section 5 de la partie XI, la compétence de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer, et n’est pas affectée par cette obligation.

3. Un Etat Partie qui est partie à un différend non couvert par une déclaration en vigueur est réputé avoir accepté la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII.

4. Si les parties en litige ont accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut-être soumis qu’à cette procédure, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

5. Si les parties en litige n’ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut-être soumis qu’à la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

6. Une déclaration faite conformément au paragraphe 1 reste en vigueur pendant trois mois après le dépôt d’une notification de révocation auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

7. Une nouvelle déclaration, une notification de révocation ou l’expiration d’une déclaration n’affecte en rien la procédure en cours devant une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu du présent article, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

8. Les déclarations et notifications visées au présent article sont déposées auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie aux Etats Parties.

 

 

ARTICLE 288

COMPETENCE

1. Une cour ou un tribunal visé à l’article 287 à compétence pour connaître de tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention qui lui est soumis conformément à la présente partie.

2. Une cour ou un tribunal visé à l’article 287 a aussi compétence pour connaître de tout différend qui est relatif à l’interprétation ou à l’application d’un accord international se rapportant aux buts de la Convention et qui lui est soumis conformément à cet accord.

3. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constitué conformément à l’annexe VI et toute autre chambre ou tout autre tribunal arbitral visé à la section 5 de la partie XI ont compétence pour connaître de toute question qui leur est soumise conformément à celle-ci.

4. En cas de contestation sur le point de savoir si une cour ou un tribunal est compétent, la cour ou le tribunal décide.

 

 

ARTICLE 289

EXPERTS

Pour tout différend portant sur des questions scientifiques ou techniques, une cour ou un tribunal exerçant sa compétence en vertu de la présente section peut, à la demande d’une partie ou d’office, et en consultation avec les parties, choisir, de préférence sur la liste appropriée établie conformément à l’article 2 de l’annexe VIII, au moins deux experts scientifiques ou techniques qui siègent à la cour ou au tribunal sans droit de vote.

 

 

ARTICLE 290

MESURES CONSERVATOIRES

1. Si une cour ou un tribunal dûment saisi d’un différend considère, prima facie, avoir compétence en vertu de la présente partie ou de la section 5 de la partie XI, cette cour ou ce tribunal peut prescrire toutes mesures conservatoires qu’il juge appropriées en la circonstance pour préserver les droits respectifs des parties en litige ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant la décision définitive.

2. Les mesures conservatoires peuvent être modifiées ou rapportées dès que les circonstances les justifiant ont changé ou cessé d’exister.

3. Des mesures conservatoires ne peuvent être prescrites, modifiées ou rapportées en vertu du présent article qu’à la demande d’une partie au différend et après que la possibilité de se faire entendre a été donnée aux parties.

4. La cour ou le tribunal notifie immédiatement toute mesure conservatoire ou toute décision la modifiant ou la rapportant aux parties au différend et, s’il le juge approprié, à d’autres Etats Parties.

5. En attendant la constitution d’un tribunal arbitral saisi d’un différend en vertu de la présente section, toute cour ou tout tribunal désigné d’un commun accord par les parties ou, à défaut d’accord dans un délai de deux semaines à compter de la date de la demande de mesures conservatoire, le Tribunal international du droit de la mer ou, dans le cas d’activités menées dans la Zone, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, peut prescrire, modifier ou rapporter des mesures conservatoires conformément au présent article s’il considère, prima facie, que le tribunal devant être constitué aurait compétence et s’il estime que l’urgence de la situation l’exige. Une fois constitué, le tribunal saisi du différend, agissant conformément aux paragraphes 1 à 4, peut modifier, rapporter ou confirmer ces mesures conservatoires.

6. Les parties au différend se conforment sans retard à toutes mesures conservatoires prescrites en vertu du présent article.

 

 

ARTICLE 291

ACCES AUX PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

1. Toutes les procédures de règlement des différends prévues dans la présente partie sont ouvertes aux Etats Parties.

2. Les procédures de règlement des différends prévus dans la présente partie ne sont ouvertes à des entités autres que les Etats Parties que dans la mesure où la Convention le prévoit expressément.

 

 

ARTICLE 292

PROMPTE MAINLEVEE DE L’IMMOBILISATION DU NAVIRE
OU PROMPTE LIBERATION DE SON EQUIPAGE

1. Lorsque les autorités d’un Etat Partie ont immobilisé un navire battant pavillon d’un autre Etat Partie et qu’il est allégué que l’Etat qui a immobilisé le navire n’a pas observé les dispositions de la Convention prévoyant la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage dès le dépôt d’une caution raisonnable ou d’une autre garantie financière, la question de la mainlevée ou de la mise en liberté peut être portée devant une cour ou un tribunal désigné d’un commun accord par les parties; à défaut d’accord dans un délai de 10 jours à compter du moment de l’immobilisation du navire ou de l’arrestation de l’équipage, cette question peut être portée devant une cour ou un tribunal accepté conformément à l’article 287 par l’Etat qui a procédé à l’immobilisation ou à l’arrestation, ou devant le Tribunal international du droit de la mer, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

2. La demande de mainlevée ou de mise en liberté ne peut être faite que par l’Etat du pavillon ou en son nom.

3. La cour ou le tribunal examine promptement cette demande et n’a à connaître que de la question de la mainlevée ou de la mise en liberté, sans préjudice de la suite qui sera donnée à toute action dont le navire, son propriétaire ou son équipage peuvent être l’objet devant la juridiction nationale appropriée. Les autorités de l’Etat qui a procédé à l’immobilisation ou à l’arrestation demeurent habilitées à ordonner à tout moment la mainlevée de l’immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage.

4. Dès le dépôt de la caution ou de l’autre garantie financière déterminée par la cour ou le tribunal, les autorités de l’Etat qui a immobilisé le navire se conforment à la décision de la cour ou du tribunal concernant la mainlevée de l’immobilisation du navire ou de la mise en liberté de son équipage.

 

 

 

ARTICLE 293

DROIT APPLICABLE

1. Une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section applique les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la faculté qu’a la cour ou le tribunal ayant compétence en vertu de la présente section de statuer ex aequo et bono si les parties sont d’accord.

 

 

ARTICLE 294

PROCEDURES PRELIMINAIRES

1. La Cour ou le tribunal prévu à l’article 287 saisi d’une demande au sujet d’un différend visé à l’article 297 décide, à la requête d’une partie, on peut décider d’office, si cette demande constitue un abus des voies de droit ou s’il est établi prima facie qu’elle est fondée. Si la cour ou le tribunal décide que la demande constitue un abus des voies de droit ou qu’elle est prima facie dénuée de fondement, il cesse d’examiner la demande.

2. A la réception de la demande, la cour ou le tribunal la notifie immédiatement à l’autre ou aux autres parties et fixe un délai raisonnable dans lequel elles peuvent lui demander de statuer sur les points visés au paragraphe 1.

3. Le présent article ne porte en rien atteinte au droit d’une partie à un différend de soulever des exceptions préliminaires conformément aux règles de procédure applicables.

 

 

ARTICLE 295

ÉPUISEMENT DES RECOURS INTERNES

Un différent entre Etats Parties relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention peut-être soumis aux procédures prévues à la présente section seulement après que les recours internes ont été épuisés selon ce que requiert le droit international.

 

 

ARTICLE 296

CARACTERE DEFINITIF ET FORCE OBLIGATOIRE DES DECISIONS

1. Les décisions rendues par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section sont définitives, et toutes les parties au différend doivent s’y conformer.

2. Ces décisions n’ont force obligatoire que pour les parties et dans le cas d’espèce considéré.

 

SECTION 3 :

LIMITATIONS ET EXCEPTIONS A L’APPLICATION DE LA SECTION 2

 

ARTICLE 297

LIMITATIONS A L’APPLICATION DE LA SECTION 2

1. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention quant à l’exercice par un Etat côtier de ses droits souverains ou de sa juridiction tels que prévus dans la Convention sont soumis aux procédures de règlement prévues à la section 2 dans les cas où :

a) il est allégué que l’Etat côtier a contrevenu à la Convention en ce qui concerne la liberté et le droit de navigation ou de survol ou la liberté et le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins, ainsi qu’en ce qui concerne les utilisations de la mer aux autres fins internationalement licites visées à l’article 58;

b) il est allégué que, dans l’exercice de ces libertés et droits ou dans ces utilisations, un Etat a contrevenu à la Convention ou aux lois ou règlements adoptés par l’Etat côtier en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci; ou

c) il est allégué que l’Etat côtier a contrevenu à des règles ou normes internationales déterminées visant à protéger et à préserver le milieu marin qui lui sont applicables et qui ont été établies par la Convention, ou par l’intermédiaire d’une organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique agissant en conformité avec la Convention.

2. a) les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la Convention concernant la recherche scientifique marine sont réglés conformément à la section 2, sauf que l’Etat côtier n’est pas tenu d’accepter que soit soumis à un tel règlement un différend découlant :

i) de l’exercice par cet Etat d’un droit ou d’un pouvoir discrétionnaire conformément à l’article 246; ou

ii) de la décision de cet Etat d’ordonner la suspension ou la cessation d’un projet de recherche conformément à l’article 253.

b) les différends découlant d’une allégation de l’Etat chercheur que l’Etat côtier n’exerce pas, dans le cas d’un projet particulier, les droits que lui confèrent les articles 246 et 253 d’une manière compatible avec la Convention sont soumis, à la demande de l’une ou l’autre partie, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V, étant entendu que la commission de conciliation ne doit mettre en cause ni l’exercice par l’Etat côtier de son pouvoir discrétionnaire de désigner des zones spécifiques, tel qu’il est prévu à l’article 246, paragraphe6, ni l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de refuser son consentement conformément au paragraphe 5 du même article.

3. a) Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la Convention concernant la pêche sont réglés conformément à la section 2, sauf que l’Etat côtier n’est pas tenu d’accepter que soit soumis à un tel règlement un différend relatif à ses droits souverains sur les ressources biologiques de sa zone économique exclusive ou à l’exercice de ces droits, y compris son pouvoir discrétionnaire de fixer le volume admissible des captures et sa capacité de pêche, de répartir le reliquat entre d’autres Etats et d’arrêter les modalités et conditions établies dans ses lois et règlements en matière de conservation et de gestion.

b) Si le recours à la section 1 n’a pas permis d’aboutir à un règlement, le différend est soumis, à la demande de l’une quelconque des parties en litige, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V, lorsqu’il est allégué que l’Etat côtier :

i) a manifestement failli à son obligation d’assurer, par des mesures appropriées de conservation et de gestion, que le maintien des ressources biologiques de la zone économique exclusive ne soit pas sérieusement compromis;

ii) a refusé arbitrairement de fixer, à la demande d’un autre Etat, le volume admissible des captures et sa capacité d’exploiter les ressources biologiques pour ce qui est des stocks dont l’exploitation intéresse cet autre Etat; ou

iii) a refusé arbitrairement à un Etat quelconque de lui attribuer, comme le prévoient les articles 62, 69 et 70 et selon les modalités et conditions qu’il a lui-même arrêtées et qui sont compatibles avec la Convention, tout ou partie du reliquat qu’il a déclaré exister.

c) En aucun cas la commission de conciliation ne substitue son pouvoir discrétionnaire à celui de l’Etat côtier.

d) Le rapport de la commission de conciliation doit être communiqué aux organisations internationales appropriées.

e) Lorsqu’ils négocient les accords prévus aux articles 69 et 70, les Etats Parties, à moins qu’ils n’en conviennent autrement, y incluent une clause prévoyant les mesures qu’ils doivent prendre pour réduire à un minimum les possibilités de divergence quant à l’interprétation ou à l’application de l’accord, ainsi que la procédure à suivre au cas où il y aurait néanmoins divergence.

 

 

ARTICLE 298

EXCEPTIONS FACULTATIVES A L’APPLICATION DE LA SECTION 2

1. Lorsqu’il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, un Etat peut, sans préjudice des obligations découlant de la section 1, déclarer par écrit qu’il n’accepte pas une ou plusieurs des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories suivantes de différends :

a) i) les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques, pourvu que l’Etat qui a fait la déclaration accepte, lorsqu’un tel différend surgit après l’entrée en vigueur de la Convention et si les parties ne parviennent à aucun accord par voie de négociations dans un délai raisonnable, de le soumettre, à la demande de l’une d’entre elles, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V, et étant entendu que ne peut être soumis à cette procédure aucun différend impliquant nécessairement l’examen simultané d’un différend non réglé relatif à la souveraineté ou à d’autres droits sur un territoire continental ou insulaire;

ii) une fois que la commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être motivé, les parties négocient un accord sur la base de ce rapport; si les négociations n’aboutissent pas, les parties soumettent la question, par consentement mutuel, aux procédures prévues à la section 2, à moins qu’elles n’en conviennent autrement;

iii) le présent alinéa ne s’applique ni aux différends relatifs à la délimitation de zones maritimes qui ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends qui doivent être réglés conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties;

b) les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’Etat utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal;

c) les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.

2. Un Etat Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 peut à tout moment le retirer ou convenir de soumettre un différend exclu par cette déclaration à toute procédure de règlement prévue dans la Convention.

3. Un Etat Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 ne peut soumettre un différend entrant dans une catégorie de différends exclus à l’une quelconque des procédures prévues dans la Convention sans le consentement de l’Etat Partie avec lequel il est en litige.

4. Si un Etat Partie a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1, lettre a), tout autre Etat Partie peut soumettre à la procédure spécifiée dans cette déclaration tout différend qui l’oppose à l’Etat auteur de la déclaration et qui entre dans une catégorie de différends exclus.

5. Une nouvelle déclaration ou une notification de retrait d’une déclaration n’affecte en rien la procédure en cours devant une cour ou un tribunal saisi conformément au présent article, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

6. Les déclarations ou les notifications de leur retrait visées au présent article sont déposées auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie aux Etats Parties.

 

ARTICLE 299

DROIT DES PARTIES DE CONVENIR DE LA PROCEDURE

1. Tout différend qui a été exclu des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 en vertu de l’article 297 ou par une déclaration faite conformément à l’article 298 ne peut être soumis à ces procédures que par accord des parties au différend.

2. Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte au droit des parties à un différend de convenir d’une autre procédure de règlement de ce différend ou de le régler à l’amiable.