TITRE XVI : LA PROTECTION ET LA PRESERVATION DU MILIEU MARIN

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 192

OBLIGATION D’ORDRE GENERAL

Les Etats ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin.

 

ARTICLE 193

DROIT SOUVERAIN DES ETATS D’EXPLOITER LEURS
RESSOURCES NATURELLES

Les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d’environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin.

 

ARTICLE 194

MESURES VISANT A PREVENIR, REDUIRE ET
MAITRISER LA POLLUTION DU MILIEU MARIN

1. Les Etats prennent, séparément ou conjointement selon qu’il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu’en soit la source; ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard.

2. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d’autres Etats et à leur environnement et pour que la pollution résultant d’incidents ou d’activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s’étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la Convention.

3. Les mesures prises en application de la présente partie doivent viser toutes les sources de pollution du milieu marin. Elles comprennent notamment les mesures tendant à limiter autant que possible :

a) l’évacuation de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables, à partir de sources telluriques, depuis ou à travers l’atmosphère ou par immersion;

b) la pollution par les navires, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d’urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer, à prévenir les rejets, qu’ils soient intentionnels ou non, et à réglementer la conception, la construction, l’armement et l’exploitation des navires;

c) la pollution provenant des installations ou engins utilisés pour l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d’urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l’équipement, l’exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté;

d) la pollution provenant des autres installations ou engins qui fonctionnent dans le milieu marin, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d’urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l’équipement, l’exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté.

4. Lorsqu’ils prennent des mesures pour prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin, les Etats s’abstiennent de toute ingérence injustifiable dans les activités menées par d’autres Etats qui exercent leurs droits ou s’acquittent de leurs obligations conformément à la Convention.

5. Les mesures prises conformément à la présente partie comprennent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l’habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d’extinction.

 

 

ARTICLE 195

OBLIGATION DE NE PAS DEPLACER LE PREJUDICE OU LES
RISQUES ET DE NE PAS REMPLACER UN TYPE DE POLLUTION PAR UN AUTRE

Lorsqu’ils prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, les Etats agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d’une zone dans une autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.

 

 

ARTICLE 196

UTILISATION DE TECHNIQUES OU INTRODUCTION D’ESPECES
ETRANGERES OU NOUVELLES

1. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant de l’utilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur contrôle, ou l’introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d’espèces étrangères ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles.

2. Le présent article n’affecte pas l’application des dispositions de la Convention relative aux mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin.

 

SECTION 2 :

COOPERATION MONDIALE ET REGIONALE

 

ARTICLE 197

COOPERATION AU PLAN MONDIAL OU REGIONAL

Les Etats coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l’élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international compatibles avec la Convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales.

 

 

ARTICLE 198

NOTIFICATION D’UN RISQUE IMMINENT DE DOMMAGE
OU D’UN DOMMAGE EFFECTIF

Tout Etat qui a connaissance de cas où le milieu marin est en danger imminent de subir des dommages ou a subi des dommages du fait de la pollution, en informe immédiatement les autres Etats qu’il juge exposés à ces dommages ainsi que les organisations internationales compétentes.

 

 

ARTICLE 199

PLANS D’URGENCE CONTRE LA POLLUTION

Dans les cas visés à l’article 198, les Etats dans la zone affectée, selon leurs capacités, et les organisations internationales compétentes coopèrent, dans toute la mesure du possible, en vue d’éliminer les effets de la pollution et de prévenir ou réduire à un minimum les dommages. A cette fin, les Etats doivent élaborer et promouvoir conjointement des plans d’urgence pour faire face aux incidents entraînant la pollution du milieu marin.

 

 

ARTICLE 200

ÉTUDES, PROGRAMMES DE RECHERCHE ET ECHANGE
DE RENSEIGNEMENTS ET DE DONNEES

Les Etats coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue de promouvoir des études, entreprendre des programmes de recherche scientifique et encourager l’échange de renseignements et de données sur la pollution du milieu marin. Ils s’efforcent de participer activement aux programmes régionaux et mondiaux visant à l’acquisition des connaissances requises pour déterminer la nature et l’ampleur de la pollution, l’exposition à la pollution, les voies qu’elle emprunte, les risques qu’elle comporte et les remèdes possibles.

 

 

ARTICLE 201

CRITERES SCIENTIFIQUES POUR L’ELABORATION DE REGLEMENTS

Compte tenu des renseignements et données recueillis en application de l’article 200, les Etats coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue d’établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l’élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin.

 

SECTION 3 :

ASSISTANCE TECHNIQUE

 

ARTICLE 202

ASSISTANCE AUX ETATS EN DEVELOPPEMENT DANS LES
DOMAINES DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE

Les Etats, agissant directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent :

a) promouvoir des programmes d’assistance aux Etats en développement dans les domaines de la science, de l’éducation, de la technique et dans d’autres domaines, en vue de protéger et de préserver le milieu marin et de prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine.
Cette assistance consiste notamment à :

i) former le personnel scientifique et technique de ces Etats;

ii) faciliter leur participation aux programmes internationaux pertinents;

iii) fournir à ces Etats le matériel et les facilités nécessaires;

iv) accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel;

v) fournir les services consultatifs et développer les moyens matériels concernant les programmes de recherche, de surveillance continue, d’éducation et autres programmes;

b) fournir l’assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour aider ceux-ci à réduire à un minimum les effets des accidents majeurs risquant d’entraîner une pollution du milieu marin;

c) fournir l’assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour l’établissement d’évaluations écologiques.

 

 

ARTICLE 203

TRAITEMENT PREFERENTIEL A L’INTENTION
DES ETATS EN DEVELOPPEMENT

En vue de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ou de réduire à un minimum ses effets, les organisations internationales accordent un traitement préférentiel aux Etats en développement en ce qui concerne :

a) l’allocation de fonds et de moyens d’assistance technique appropriées; et

b) l’utilisation de leurs services spécialisés.

 

SECTION 4 :

SURVEILLANCE CONTINUE ET EVALUATION ECOLOGIQUE

 

ARTICLE 204

SURVEILLANCE CONTINUE DES RISQUES DE POLLUTION ET DES
EFFETS DE LA POLLUTION

1. Les Etats s’efforcent, dans toute la mesure possible et d’une manière compatible avec les droits des autres Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, d’observer, mesurer, évaluer et analyser, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques de pollution du milieu marin ou les effets de cette pollution.

2. En particulier, ils surveillent constamment les effets de toutes les activités qu’ils autorisent ou auxquelles ils se livrent afin de déterminer si ces activités risquent de polluer le milieu marin.

 

 

ARTICLE 205

PUBLICATION DE RAPPORTS

Les Etats publient des rapports sur les résultats obtenus en application de l’article 204 ou fournissent, à intervalles appropriés, de tels rapports aux organisations internationales compétentes, qui devront les mettre à la disposition de tous les autres Etats.

 

 

ARTICLE 206

ÉVALUATION DES EFFETS POTENTIELS DES ACTIVITES

Lorsque des Etats ont de sérieuses raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations de la manière prévue à l’article 205.

 

 

SECTION 5

REGLEMENTATION INTERNATIONALE ET DROIT INTERNE
VISANT A PREVENIR, REDUIRE ET MAITRISER LA POLLUTION DU MILIEU MARIN

 

ARTICLE 207

POLLUTION D’ORIGINE TELLURIQUE

1. Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d’origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues.

2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Les Etats s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.

4. Les Etats, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d’une conférence diplomatique, s’efforcent d’adopter au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution, en tenant compte des particularités régionales, de la capacité économique des Etats en développement et des exigences de leur développement économique. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.

5. Les lois, règlements et mesures, ainsi que les règles et les normes et les pratiques et procédures recommandées, visés aux paragraphes 1, 2 et 4, comprennent des mesures tendant à limiter autant que possible l’évacuation dans le milieu marin de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables.

 

ARTICLE 208

POLLUTION RESULTANT DES ACTIVITES RELATIVES
AUX FONDS MARINS RELEVANT DE LA JURIDICTION NATIONALE

1. Les Etats côtiers adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement d’activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction ou qui provient d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.

2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Ces lois, règlements et mesures ne doivent pas être moins efficaces que les règles et les normes internationales ou les pratiques et procédures recommandées de caractère international.

4. Les Etats s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.

5. Les Etats, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d’une conférence diplomatique, adoptent au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin visée au paragraphe 1. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à l’autre, selon qu’il est nécessaire.

 

 

ARTICLE 209

POLLUTION RESULTANT D’ACTIVITES MENEES DANS LA ZONE

1. Les règles, règlements et procédures internationaux sont adoptés conformément à la partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d’activités menées dans la Zone. Ces règles, règlements et procédures sont réexaminés de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.

2. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente section, les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d’activités menées dans la Zone par des navires ou à partir d’installations, ouvrages ou autres engins, battant leur pavillon, immatriculés sur leur territoire ou relevant de leur autorité, selon le cas; ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles, règlements et procédures internationaux visés au paragraphe 1.

 

 

ARTICLE 210

POLLUTION PAR IMMERSION

1. Les Etats adoptent dès lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion.

2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Ces lois, règlements et mesures garantissent que nulle immersion ne peut se faire sans l’autorisation des autorités compétentes des Etats.

4. Les Etats, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d’une conférence diplomatique, s’efforcent d’adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.

5. L’immersion dans la mer territoriale et la Zone économique exclusive ou sur le plateau continental ne peut avoir lieu sans l’accord préalable exprès de l’Etat côtier; celui-ci a le droit d’autoriser, de réglementer et de contrôler cette immersion, après avoir dûment examiné la question avec les autres Etats pour lesquels, du fait de leur situation géographique, cette immersion peut avoir des effets préjudiciables.

6. Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales ne doivent pas être moins efficaces pour prevenir, réduire et maîtriser cette pollution que les règles et normes de caractère mondial.

 

 

ARTICLE 211

POLLUTION PAR LES NAVIRES

1. Les Etats, agissant par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale, adoptent des règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et s’attachent à favoriser l’adoption, s’il y a lieu de la même manière, de dispositifs de circulation des navires visant à réduire à un minimum le risque d’accidents susceptibles de polluer le milieu marin, y compris le littoral, et de porter atteinte de ce fait aux intérêts connexes des Etats côtiers. Ces règles et normes sont, de la même façon, réexaminées de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.

2. Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux. Ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles et normes internationales généralement acceptées, établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale.

3. Les Etats qui, dans le but de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, imposent aux navires étrangers des conditions particulières pour l’entrée dans leurs ports ou leurs eaux intérieures ou l’utilisation de leurs installations terminales au large, donnent la publicité voulue à ces conditions et les communiquent à l’organisation internationale compétente. Lorsque, en vue d’harmoniser la politique suivie en la matière, deux ou plusieurs Etats côtiers imposent de telles conditions sous une forme identique, il est indiqué dans la communication quels sont les Etats qui participent à de tels arrangements. Tout Etat exige du capitaine d’un navire battant son pavillon ou immatriculé par lui, lorsque ce navire se trouve dans la mer territoriale d’un Etat participant à ces arrangements conjoints, qu’il fournisse à la demande de cet Etat des renseignements indiquant s’il se dirige vers un Etat de la même région qui participe à ces arrangements et, dans l’affirmative, de préciser si le navire satisfait aux conditions imposées par cet Etat concernant l’entrée dans ses ports. Le présent article s’applique sans préjudice de la continuation de l’exercice par un navire de son droit de passage inoffensif ou de l’application de l’article 25, paragraphe 2.

4. Les Etats côtiers peuvent, dans l’exercice de leur souveraineté sur leur mer territoriale, adopter des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires étrangers, y compris les navires exerçant le droit de passage inoffensif. Ces lois et règlements, conformément à la section 3 de la partie II, ne doivent pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers.

5. Aux fins de la mise en application visée à la section 6, les Etats côtiers peuvent adopter pour leur Zone économique exclusive des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internationales généralement acceptées établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale.

6. a) Lorsque les règles et normes internationales visées au paragraphe 1 ne permettent pas de faire face d’une manière adéquate à des situations particulières et qu’un Etat côtier est raisonnablement fondé à considérer qu’une Zone particulière et clairement définie de sa Zone économique exclusive requiert l’adoption de mesures obligatoires spéciales pour la prévention de la pollution par les navires, pour des raisons techniques reconnues tenant à ses caractéristiques océanographiques et écologiques, à son utilisation ou à la protection de ses ressources et au caractère particulier du trafic, cet Etat peut, après avoir tenu par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente les consultations appropriées avec tout Etat concerné, adresser à cette organisation une communication concernant la Zone considérée en fournissant, à l’appui, des justifications scientifiques et techniques ainsi que des renseignements sur les installations de réception nécessaires. Dans un délai de 12 mois après réception de la communication, l’organisation décide si la situation dans la Zone considérée répond aux conditions précitées. Si l’organisation décide qu’il en est ainsi, l’Etat côtier peut adopter pour cette Zone des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui donnent effet aux règles et normes ou pratiques de navigation internationales que l’organisation a rendues applicables aux Zones spéciales. Ces lois et règlements ne deviennent applicables aux navires étrangers qu’à l’expiration d’un délai de 15 mois à compter de la date de la communication à l’organisation.

b) L’Etat côtier publie les limites de ces Zones particulières et clairement définies.

c) Lorsqu’il fait la communication précitée, l’Etat côtier indique parallèlement à l’organisation s’il a l’intention d’adopter pour la Zone qui en fait l’objet des lois et règlements supplémentaires visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. Ces lois et règlements supplémentaires peuvent porter sur les rejets ou sur les pratiques de navigation, mais n’obligent pas les navires étrangers à respecter d’autres normes en matière de conception, de construction et d’armement que les règles et les normes internationales généralement acceptées; ils deviennent applicables aux navires étrangers à l’expiration d’un délai de 15 mois à compter de la date de la communication à l’organisation, sous réserve que celle-ci les approuve dans un délai de 12 mois à compter de cette date.

7. Les règles et normes internationales visées dans le présent article devraient prévoir, entre autres, l’obligation de notifier sans délai aux Etats côtiers dont le littoral ou les intérêts connexes risquent d’être affectés, les accidents de mer, notamment ceux qui entraînent ou risquent d’entraîner des rejets.

 

 

ARTICLE 212

POLLUTION D’ORIGINE ATMOSPHERIQUE OU TRANSATMOSPHERIQUE

1. Les Etats, afin de prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin d’origine atmosphérique ou transatmosphérique, adoptent des lois et règlements applicables à l’espace aérien où s’exerce leur souveraineté et aux navires battant leur pavillon ou aux navires ou aéronefs immatriculés par eux, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues, et de la sécurité de la navigation aérienne.

2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Les Etats, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d’une conférence diplomatique, s’efforcent d’adopter sur le plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

 

 

SECTION 6 :

MISE EN APPLICATION

 

ARTICLE 213

MISE EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE
A LA POLLUTION D’ORIGINE TELLURIQUE

Les Etats assurent l’application des lois et règlements adoptés conformément à l’article 207; ils adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et normes internationales applicables, établies par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d’une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d’origine tellurique.

 

 

ARTICLE 214

MISE EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT
LA POLLUTION RESULTANT D’ACTIVITES RELATIVES AUX FONDS MARINS

Les Etats assurent l’application des lois et règlements adoptés conformément à l’article 208; ils adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et normes internationales applicables, établies par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d’une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement des activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction, ou qui provient d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.

 

 

ARTICLE 215

MISE EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE RELATIVE
A LA POLLUTION RESULTANT D’ACTIVITES MENEES DANS LA ZONE

La mise en application des règles, règlements et procédures internationaux établis conformément à la partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d’activités menées dans la Zone est régie par cette partie.

 

 

ARTICLE 216

MISE EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE
A LA POLLUTION PAR IMMERSION

1. Les lois et règlements adoptés en conformité avec la Convention et les règles et normes internationales applicables établies par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d’une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion sont mis en application par :

a) l’Etat côtier, pour ce qui est de l’immersion dans les limites de sa mer territoriale ou de sa Zone économique exclusive ou sur son plateau continental;

b) l’Etat du pavillon, pour ce qui est des navires battant son pavillon ou des navires ou aéronefs immatriculés par lui;

c) tout Etat, pour ce qui est du chargement de déchets ou autres matières sur son territoire ou à ses installations terminales au large.

2. Aucun Etat n’est tenu, en vertu du présent article, d’intenter une action lorsqu’une action a déjà été engagée par un autre Etat conformément à ce même article.

 

 

ARTICLE 217

POUVOIRS DE L’ETAT DU PAVILLON

1. Les Etats veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux respectent les règles et normes internationales applicables établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale, ainsi que les lois et règlements qu’ils ont adoptés conformément à la Convention afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et ils adoptent les lois et règlements et prennent les mesures nécessaires pour leur donner effet. L’Etat du pavillon veille à ce que ces règles, normes, lois et règlements soient effectivement appliqués, quel que soit le lieu de l’infraction.

2. Les Etats prennent en particulier les mesures appropriées pour interdire aux navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux d’appareiller tant qu’ils ne se sont pas conformés aux règles et normes internationales visées au paragraphe 1, y compris les dispositions concernant la conception, la construction et l’armement des navires.

3. Les Etats veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux soient munis des certificats requis et délivrés en application des règles et normes internationales visées au paragraphe 1, les Etats veillent à ce que les navires battant leur pavillon soient inspectés périodiquement pour vérifier que les mentions portées sur les certificats sont conformes à l’Etat effectif du navire. Les autres Etats acceptent ces certificats comme preuve de l’Etat du navire et leur reconnaissent la même force qu’à ceux qu’ils délivrent, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de penser que l’Etat du navire ne correspond pas, dans une mesure importante, aux mentions portées sur les certificats.

4. Si un navire commet une infraction aux règles et normes établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale, l’Etat du pavillon, sans préjudice des articles 218, 220 et 228, fait immédiatement procéder à une enquête et, le cas échéant, intente une action pour l’infraction présumée, quel que soit le lieu de cette infraction ou l’endroit où la pollution en résultant s’est produite ou a été constatée.

5. Lorsqu’il enquête sur l’infraction, l’Etat du pavillon peut demander l’assistance de tout autre Etat dont la coopération pourrait être utile pour élucider les circonstances de l’affaire, les Etats s’efforcent de répondre aux demandes appropriées de l’Etat du pavillon.

6. Les Etats, sur demande écrite d’un Etat, enquêtent sur toute infraction qui aurait été commise par les navires battant leur pavillon. L’Etat du pavillon engage sans retard, conformément à son droit interne, des poursuites du chef de l’infraction présumée s’il est convaincu de disposer de preuves suffisantes pour ce faire.

7. L’Etat du pavillon informe sans délai l’Etat demandeur et l’organisation internationale compétente de l’action engagée et de ses résultats. Tous les Etats ont accès aux renseignements ainsi communiqués.

8. Les sanctions prévues par les lois et règlements des Etats à l’encontre des navires battant leur pavillon doivent être suffisamment rigoureuses pour décourager les infractions en quelque lieu que ce soit.

 

 

ARTICLE 218

POUVOIRS DE L’ETAT DU PORT

1. Lorsqu’un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au large, l’Etat du port peut ouvrir une enquête et, lorsque les éléments de preuve le justifient, intenter une action pour tout rejet effectué au-delà de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa Zone économique exclusive par le navire en infraction aux règles et normes internationales applicables établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale.

2. L’Etat du port n’intente pas d’action en vertu du paragraphe 1 pour une infraction du fait de rejets effectués dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la Zone économique exclusive d’un autre Etat, sauf si ces rejets ont entraîné ou risquent d’entraîner la pollution de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa Zone économique exclusive, ou si l’autre Etat, l’Etat du pavillon ou un Etat qui a subi ou risque de subir des dommages du fait de ces rejets, le demande.

3. Lorsqu’un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au large, l’Etat du port s’efforce de faire droit aux demandes d’enquête de tout autre Etat au sujet de rejets susceptibles de constituer l’infraction visée au paragraphe 1 qui auraient été effectués dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive de l’Etat demandeur, et qui auraient pollué ou risqueraient de polluer ces zones. L’Etat du port s’efforce également de faire droit aux demandes d’enquête de l’Etat du pavillon au sujet de telles infractions, où que celles-ci puissent avoir été commises.

4. Le dossier de l’enquête effectuée par l’Etat du port en application du présent article est transmis, sur leur demande, à l’Etat du pavillon ou à l’Etat côtier. Toute action engagée par l’Etat du port sur la base de cette enquête peut, sous réserve de la section 7, être suspendue à la demande de l’Etat côtier, lorsque l’infraction a été commise dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive de ce dernier. Les éléments de preuve, le dossier de l’affaire, ainsi que toute caution ou autre garantie financière déposée auprès des autorités de l’Etat du port, sont alors transmis à l’Etat côtier. Cette transmission exclut que l’action soit poursuivie dans l’Etat du port.

 

 

ARTICLE 219

MESURES DE CONTRÔLE DE LA NAVIGABILITE
VISANT A EVITER LA POLLUTION

Sous réserve de la section 7, les Etats, lorsqu’ils ont déterminé, sur demande ou de leur propre initiative, qu’un navire se trouvant dans un de leurs ports ou à une de leurs installations terminales au large a enfreint les règles et normes internationales applicables concernant la navigabilité des navires et risque de ce fait de causer des dommages au milieu marin, prennent, autant que faire se peut, des mesures administratives pour empêcher ce navire d’appareiller. Ils ne l’autorisent qu’à se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche et, une fois éliminées les causes de l’infraction, ils lui permettent de poursuivre sa route sans délai.

 

 

ARTICLE 220

POUVOIRS DE L’ETAT COTIER

1. Lorsqu’un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au large, l’Etat du port peut, sous réserve de la section 7, intenter une action pour toute infraction aux lois et règlements qu’il a adoptés conformément à la Convention ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, si l’infraction a été commise dans sa mer territoriale ou sa zone économique exclusive.

2. Lorsqu’un Etat a de sérieuses raisons de penser qu’un navire naviguant dans sa mer territoriale a enfreint, lors de son passage, des lois et règlements qu’il a adoptés en conformité de la Convention ou des règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, il peut procéder, sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes de la section 3 de la partie II, à l’inspection matérielle du navire pour établir l’infraction et, lorsque les éléments de preuve le justifient, intenter une action et notamment ordonner l’immobilisation du navire conformément à son droit interne, sous réserve de la section 7.

3. Lorsqu’un Etat a de sérieuses raisons de penser qu’un navire naviguant dans sa zone économique exclusive ou sa mer territoriale a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires ou aux lois et règlements qu’il a adoptés conformément à ces règles et normes internationales et leur donnant effet, cet Etat peut demander au navire de fournir des renseignements concernant son identité et son port d’immatriculation, son dernier et son prochain port d’escale et autres renseignements pertinents requis pour établir si une infraction a été commise.

4. Les Etats adoptent les lois et règlements et prennent les mesures nécessaires pour que les navires battant leur pavillon fassent droit aux demandes de renseignements visées au paragraphe 3.

5. Lorsqu’un Etat a de sérieuses raisons de penser qu’un navire naviguant dans sa zone économique exclusive ou sa mer territoriale a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction visée au paragraphe 3 entraînant des rejets importants dans le milieu marin qui ont causé ou risquent d’y causer une pollution notable, il peut procéder à l’inspection matérielle du navire pour déterminer s’il y a eu infraction, si le navire a refusé de donner des renseignements ou si les renseignements fournis sont en contradiction flagrante avec les faits, et si les circonstances de l’affaire justifient cette inspection.

6. Lorsqu’il y a preuve manifeste qu’un navire naviguant dans la zone économique exclusive ou la mer territoriale d’un Etat a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction visée au paragraphe 3 ayant entraîné des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages importants au littoral ou aux intérêts connexes de l’Etat côtier ou à toutes ressources de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive, cet Etat peut, sous réserve de la section 7, si les éléments de preuve le justifient, intenter une action, notamment ordonner l’immobilisation du navire conformément à son droit interne.

7. Nonobstant le paragraphe 6, dans tous les cas où des procédures appropriées ont été soit établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente, soit convenues de toute autre manière pour garantir le respect des obligations concernant le versement d’une caution ou le dépôt d’une autre garantie financière appropriée, l’Etat côtier, s’il est lié par ces procédures, autorise le navire à poursuivre sa route.

8. Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 s’appliquent également aux lois et règlements nationaux adoptés en vertu de l’article 211, paragraphe 6.

 

 

ARTICLE 221

MESURES VISANT A EMPÊCHER LA POLLUTION
A LA SUITE D’UN ACCIDENT DE MER

1. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit qu’ont les Etats, en vertu du droit international, tant coutumier que conventionnel, de prendre et faire appliquer au-delà de la mer territoriale des mesures proportionnées aux dommages qu’ils ont effectivement subis ou dont ils sont menacés afin de protéger leur littoral ou les intérêts connexes, y compris la pêche, contre la pollution ou une menace de pollution résultant d’un accident de mer, ou d’actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables.

2. Aux fins du présent article, on entend par « accident de mer » un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou événement survenu à bord ou à l’extérieur d’un navire entraînant des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison.

 

 

ARTICLE 222

MISE EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE
A LA POLLUTION D’ORIGINE ATMOSPHERIQUE OU TRANSATMOSPHERIQUE

Dans les limites de l’espace aérien où s’exerce leur souveraineté ou à l’égard des navires battant leur pavillon ou des navires ou aéronefs immatriculés par eux, les Etats assurent l’application des lois et règlements qu’ils ont adoptés conformément à l’article 212, paragraphe 1, et à d’autres dispositions de la Convention et adoptent des lois et règlements et prennent d’autres mesures pour donner effet aux règles et normes internationales applicables établies par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d’une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d’origine atmosphérique ou transatmosphérique, conformément à toutes les règles et normes internationales pertinentes relatives à la sécurité de la navigation aérienne.

 

 

SECTION 7 :

GARANTIES

 

ARTICLE 223

MESURES VISANT A FACILITER LE DEROULEMENT D’UNE ACTION

Lorsqu’une action est intentée en application de la présente partie, les Etats prennent des mesures pour faciliter l’audition de témoins et l’admission des preuves produites par les autorités d’un autre Etat ou par l’organisation internationale compétente et facilitent la participation aux débats de représentants officiels de cette organisation, de l’Etat du pavillon ou de tout Etat touché par la pollution résultant de toute infraction. Les représentants officiels participant à ces débats ont les droits et obligations prévus par le droit interne ou le droit international.

 

 

ARTICLE 224

EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE

Seuls les agents officiellement habilités, ainsi que les navires de guerre ou aéronefs militaires ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent exercer des pouvoirs de police à l’encontre de navires étrangers en application de la présente partie.

 

 

ARTICLE 225

OBLIGATION POUR LES ETATS D’EVITER LES CONSEQUENCES NEFASTES
QUE PEUT AVOIR L’EXERCICE DE LEURS POUVOIRS DE POLICE

Lorsqu’ils exercent, en vertu de la Convention, leurs pouvoirs de police à l’encontre des navires étrangers, les Etats ne doivent pas mettre en danger la sécurité de la navigation, ni faire courir aucun risque à un navire ou le conduire à un port ou lieu de mouillage dangereux ni non plus faire courir de risque excessif au milieu marin.

 

 

ARTICLE 226

ENQUÊTES DONT PEUVENT FAIRE L’OBJET LES NAVIRES ETRANGERS

1. a) Les Etats ne retiennent pas un navire étranger plus longtemps qu’il n’est indispensable aux fins des enquêtes prévues aux articles 216, 218 et 220. L’inspection matérielle d’un navire étranger doit être limitée à l’examen des certificats, registres ou autres documents dont le navire est tenu d’être muni en vertu des règles et normes internationales généralement acceptées, ou de tous documents similaires; il ne peut être entrepris d’inspection matérielle plus poussée du navire qu’à la suite de cet examen et uniquement si :

i) il y a de sérieuses raisons de penser que l’Etat du navire ou de son équipement ne correspond pas essentiellement aux mentions portées sur les documents;

ii) la teneur de ces documents ne suffit pas pour confirmer ou vérifier l’infraction présumée;

iii) le navire n’est pas muni de certificats et documents valables.

b) Lorsqu’il ressort de l’enquête qu’il y a eu infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à protéger et préserver le milieu marin, il est procédé sans délai à la mainlevée de l’immobilisation du navire, après l’accomplissement de formalités raisonnables, telles que le dépôt d’une caution ou d’une autre garantie financière.

c) Sans préjudice des règles et normes internationales applicables en matière de navigabilité des navires, si la mainlevée de l’immobilisation d’un navire devait entraîner un risque de dommage inconsidéré pour le milieu marin, le navire en question pourrait ne pas être autorisé à poursuivre sa route ou l’être à la condition de se rendre au chantier approprié de réparation le plus proche. Dans le cas où la mainlevée de l’immobilisation du navire a été refusée ou a été soumise à des conditions, l’Etat du pavillon doit en être informé sans retard et peut demander cette mainlevée conformément à la partie XV.

2. Les Etats coopèrent à l’élaboration de procédures visant à éviter toute inspection matérielle superflue de navires en mer.

 

 

ARTICLE 227

NON-DISCRIMINATION A L’ENCONTRE DES NAVIRES ETRANGERS

Lorsqu’ils exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations, en vertu de la présente partie, les Etats ne soumettent les navires d’aucun autre Etat à aucune discrimination de droit ou de fait.

 

ARTICLE 228

SUSPENSION DES POURSUITES ET
RESTRICTIONS A L’INSTITUTION DE POURSUITES

1. Lorsque des poursuites ont été engagées par un Etat en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, ces poursuites sont suspendues dès lors que l’Etat du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction, dans les six mois suivant l’introduction de la première action, à moins que celle-ci ne porte sur un cas de dommage grave causé à l’Etat côtier ou que l’Etat du pavillon en question ait à plusieurs reprises manqué à son obligation d’assurer l’application effective des règles et normes internationales en vigueur à la suite d’infractions commises par ses navires. L’Etat du pavillon qui a demandé la suspension des poursuites conformément au présent article remet en temps voulu au premier Etat un dossier complet de l’affaire et les minutes du procès. Lorsque les tribunaux de l’Etat du pavillon ont rendu leur jugement, il est mis fin aux poursuites. Après règlement des frais de procédure, toute caution ou autre garantie financière déposée à l’occasion de ces poursuites est restituée par l’Etat côtier.

2. Il ne peut être engagé de poursuites à l’encontre des navires étrangers après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction, et aucun Etat ne peut engager de telles poursuites si un autre Etat en a déjà engagé, sous réserve du paragraphe 1.

3. Le présent article n’affecte pas le droit qu’a l’Etat du pavillon de prendre toutes mesures, y compris le droit d’engager des poursuites, conformément à son droit interne, indépendamment de celles précédemment engagées par un autre Etat.

 

 

ARTICLE 229

ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE

Aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit d’introduire une action en responsabilité civile en cas de pertes ou de dommages résultant de la pollution du milieu marin.

 

 

ARTICLE 230

PEINES PECUNIAIRES ET RESPECT DES DROITS RECONNUS DE L’ACCUSE

1. Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d’infraction aux lois et règlements nationaux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers au-delà de la mer territoriale.

2. Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d’infraction aux lois et règlements nationaux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers dans la mer territoriale, sauf s’il s’agit d’un acte délibéré et grave de pollution.

3. Dans le déroulement des poursuites engagées en vue de réprimer des infractions de ce type commises par un navire étranger pour lesquelles des peines peuvent être infligées, les droits reconnus de l’accusé sont respectés.

 

 

ARTICLE 231

NOTIFICATION A L’ETAT DU PAVILLON ET AUX AUTRES ETATS CONCERNES

Les Etats notifient sans retard à l’Etat du pavillon et à tout autre Etat concerné toutes les mesures prises à l’encontre de navires étrangers en application de la section 6, et soumettent à l’Etat du pavillon tous les rapports officiels concernant ces mesures. Toutefois, dans le cas d’infractions commises dans la mer territoriale, l’Etat côtier n’est tenu de ces obligations qu’en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de poursuites. Les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires et, dans la mesure du possible, l’autorité maritime de l’Etat du pavillon sont immédiatement informés de toutes mesures de cet ordre.

 

 

ARTICLE 232

RESPONSABILITE DES ETATS DU FAIT
DES MESURES DE MISE EN APPLICATION

Les Etats sont responsables des pertes ou dommages qui leur sont imputables à la suite de mesures prises en application de la section 6, lorsque ces mesures sont illicites ou vont au-delà de celles qui sont raisonnablement nécessaires, eu égard aux renseignements disponibles. Les Etats prévoient des voies de recours devant leurs tribunaux pour les actions en réparation de ces pertes ou dommages.

 

 

ARTICLE 233

GARANTIES CONCERNANT LES DETROITS SERVANT
A LA NAVIGATION INTERNATIONALE

Aucune disposition des sections 5, 6 et 7 ne porte atteinte au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale. Toutefois, si un navire étranger autre que ceux visés à la section 10 a enfreint les lois et règlements visés à l’article 42, paragraphe 1, lettres a) et b), causant ou menaçant de causer des dommages importants au milieu marin des détroits, les Etats riverains des détroits peuvent prendre les mesures de police appropriées tout en respectant mutatis mutandis la présente section.

 

 

SECTION 8 :

ZONES RECOUVERTES PAR LES GLACES

 

ARTICLE 234

ZONES RECOUVERTES PAR LES GLACES

Les Etats côtiers ont le droit d’adopter et de faire appliquer des lois et règlements non discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires dans les zones recouvertes par les glaces et comprises dans les limites de la zone économique exclusive, lorsque des conditions climatiques particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l’année font obstacle à la navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte à l’équilibre écologique ou de le perturber de façon irréversible. Ces lois et règlements tiennent dûment compte de la navigation, ainsi que de la protection et de la préservation du milieu marin sur la base des données scientifiques les plus sûres dont on puisse disposer.

 

SECTION 9 :

RESPONSABILITE

 

ARTICLE 235

RESPONSABILITE

1. Il incombe aux Etats de veiller à l’accomplissement de leurs obligations internationales en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin. Ils sont responsables conformément au droit international.

2. Les Etats veillent à ce que leur droit interne offre des voies de recours permettant d’obtenir une indemnisation rapide et adéquate ou autre réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction.

3. En vue d’assurer une indemnisation rapide et adéquate de tous dommages résultant de la pollution du milieu marin, les Etats coopèrent pour assurer l’application et le développement du droit international de la responsabilité en ce qui concerne l’évaluation et l’indemnisation des dommages et le règlement des différends en la matière, ainsi que, le cas échéant, l’élaboration de critères et de procédures pour le paiement d’indemnités adéquates, prévoyant, par exemple, une assurance obligatoire ou des fonds d’indemnisation.

 

SECTION 10 :

IMMUNITE SOUVERAINE

 

ARTICLE 236

IMMUNITE SOUVERAINE

Les dispositions de la Convention relatives à la protection et à la préservation du milieu marin ne s’appliquent ni aux navires de guerre ou navires auxiliaires, ni aux autres navires ou aux aéronefs appartenant à un Etat ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales. Cependant, chaque Etat prend les mesures appropriées n’affectant pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires ou aéronefs lui appartenant ou exploités par lui de façon à ce que ceux-ci agissent, autant que faire se peut, d’une manière compatible avec la Convention.

 

SECTION 11 :

OBLIGATIONS DECOULANT D’AUTRES CONVENTIONS SUR
LA PROTECTION ET LA PRESERVATION DU MILIEU MARIN

 

ARTICLE 237

OBLIGATIONS DECOULANT D’AUTRES CONVENTIONS SUR
LA PROTECTION ET LA PRESERVATION DU MILIEU MARIN

1. La présente partie n’affecte pas les obligations particulières qui incombent aux Etats en vertu de conventions et d’accords spécifiques conclus antérieurement en matière de protection et de préservation du milieu marin, ni les accords qui peuvent être conclus en application des principes généraux énoncés dans la Convention.

2. Les Etats s’acquittent des obligations particulières qui leur incombent en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin en vertu de conventions spéciales d’une manière compatible avec les principes et objectifs généraux de la Convention.