ARRÊT DU 26 MARS 2003 DE LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Juin 2002 sous le n° 2002-261 REP par laquelle monsieur Tchoutedjem Daniel réclame du Ministre de la Fonction Publique le paiement de diverses sommes d’argent.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l’Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Vu le mémoire en défense du Ministre du Travail et de la Fonction Publique enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 9 Décembre 2002.

Vu les réquisitions du Ministère Public du 24 Juillet 2002.

Vu le mémoire en réplique du requérant enregistré le 3 Février 2003 déclarant se remettre à la sagesse de la Cour.

Vu les pièces produites.

OUÏ le rapporteur.

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 de la loi précitée que «La Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ».

Qu’aux termes de l’article 56 de ladite loi, «Le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction».

Considérant que Daniel, de nationalité Camerounaise, recruté par le Ministère de la Fonction Publique en qualité d’agent temporaire par contrat à durée déterminée pour servir comme professeur des lycées et collèges, a, en suite du non renouvellement de son contrat arrivé à terme, saisi la Chambre Administrative aux fins de contraindre et condamner le Ministre du Travail et de la Fonction Publique à lui payer son salaire de l’année scolaire 1997-1998 et diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail.

Mais considérant que le requérant qui n’a déféré, en vue de son annulation, aucune décision de l’autorité Administrative à la censure de la Cour Suprême, dispose pour obtenir le paiement des sommes réclamées à l’Administration, du recours ordinaire de pleine juridiction; Qu’il échet dès lors de déclarer la requête de Daniel irrecevable.

DECIDE

Article 1: La requête de Daniel est irrecevable.

Article 2: La présente décision sera notifiée au Ministre du Travail et de la Fonction Publique.

Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. ………… Président de la Chambre Administrative, Président; ………………., Conseiller-Rapporteur; ………………….Conseiller; ………………………, Secrétaire.

En foi de quoi, le Présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.