ARRÊT DU 25 JUILLET 2001 DE LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE ADMINISTRATIVE

LA COUR ,

Considérant, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 970 du 25 Juillet 1996), que dans le cadre de sa restructuration financière, l’Energie Electrique avait initié en 1990 un système de départ volontaire ;

Considérant que les Agents intéressés par cette proposition ont discuté individuellement et directement avec le Président Directeur Général de l’Entreprise, des conditions de leur départ ;

Que des lettres individuelles sanctionnant les négociations intervenues entre les Agents et leur Directeur ont été adressées a chaque Agent qui après avoir pris connaissance de celle le concernant, l’a approuvée et signée;

Qu’après perception des pécules revenant a chacun, les Agents se sont ravisés pour réclamer 36 mois de salaire comme constituant un pécule plafond.

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 142 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Considérant que selon l’article 142: « Tout jugement doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile de chacune des parties leurs mandataires et leurs conseils ».

Considérant qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir omis d’indiquer les noms, prénoms, qualité, profession et domicile du mandataire de l’E.E.C.l. en se contentant d’indiquer seulement les noms et prénoms de ses conseils sans faire état du domicile de ces derniers; qu’en conséquence, l’arrêt doit être annulé ;

Mais considérant que le Code de Procédure Civile n’a prévu aucun mécanisme pour sanctionner par la nullité une telle omission ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;

Sur les deuxième et troisième moyens tirés de la volonté des articles 1134 et 2052 du Code Civil ;

Considérant qu’il résulte des articles 1134 et 2052 combinés que: «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort; elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.» ;

Considérant qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir assimilé les lettres contenant les conditions du départ volontaire à une convention de transaction alors que, selon le moyen, elles ne remplissent pas toutes les conditions relatives à une convention, alors surtout que son contenu est incomplet, son objet imprécis et que le consentement des signataires a été vicié par la promesse non tenue par l’Energie Electrique ;

Mais considérant que pour décider comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé que chaque Agent, ayant directement négocié son départ avec le Président Directeur Général et signé la lettre de départ contenant les avantages a recevoir, a pu valablement manifester sa volonté de s’engager qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel a fait une application exacte des textes susvisés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 970 du 25 Juillet 1996 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Ainsi jugé et prononcé par la cour Suprême, Chambre administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL UN;

Où étaient présents: MM. ………… Président de la Chambre Administrative, Président; ………………., Conseiller-Rapporteur; ………………….Conseiller; ………………………, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.