ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 1996 DE LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE

Contrat de travail – Contrats de journaliers – Contrats successifs conclu entre les parties –
Contenu et durée – Absence de précision par la Cour d’appel – Motifs insuffisants – Cassation

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, une décision de cour d’appel qui confirme la qualité de travailleur occasionnel d’un salarié, sans préciser le contenu et la durée des contrats successifs conclu entre les parties.

LA COUR,

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Vu l’article 206 alinéa 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et administrative;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Sociale, 19 Janvier 1995> que le Sieur O. qui était employé à la Société M. en qualité de batteur, ayant été licencié par son employeur, le Tribunal du Travail d’Abidjan, par jugement en date du 18 Novembre 1992, a rejeté sa demande de dommages-intérêts au motif qu’il était un travailleur occasionnel ;

Attendu que pour confirmer cette décision, la Cour d’Appel d’Abidjan a estimé que la Société M. prouve ses affirmations en produisant les contrats de journaliers conclus avec O.; que selon le pourvoi, une telle motivation manque de base légale ;

Attendu que la juridiction d’Appel, en ne précisant pas le contenu et la durée des contrats successifs conclus entre la Société et le sieur O., ne s’est pas déterminée par des motifs suffisants et partant n’a pas légalement justifié sa décision, d’où il suit que le moyen est fondé ;

LE PRESIDENT