CHAPITRE 3 : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES REGIES
SECTION 1 : REGIE DE RECETTES ARTICLE 9 Est éligible à la procédure de régie de recettes, la rémunération des services rendus perçue au profit d’un service public et instituée par un décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre intéressé. ARTICLE 10 Le régisseur ou le régisseur secondaire encaisse les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. ARTICLE 11 Le régisseur verse les recettes encaissées par…