ARTICLE 24
Est considérée comme comptable de fait, toute personne qui exerce des fonctions de régisseur sans y être régulièrement habilitée et sans qu’une décision ait été prise en application des articles 3 et 4 du présent décret.
ARTICLE 25
Les infractions aux dispositions du présent décret constituent des fautes de gestion passibles des sanctions prévues par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 susvisée, sans préjudice des mises en débet encourues par les régisseurs qui ne justifieraient pas les opérations effectuées par la production des pièces justificatives ou qui ne reverseraient pas le reliquat des avances non employées ou l’intégralité des recettes recouvrées par leurs soins.
A titre conservatoire, sur proposition du comptable assignataire et sans préjudice des poursuites pénales, le régisseur peut être relevé de ses fonctions par décision du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique.
ARTICLE 26
II peut être pris à rencontre du régisseur ou du régisseur secondaire, à l’initiative du comptable assignataire et des autorités désignées à l’article 22 du présent décret, les sanctions ci-après :
- le non-renouvellement des avances, en cas de refus ou d’incapacité injustifiée de produire les pièces justificatives des dépenses et des recettes dans les délais requis ;
- l’émission d’un ordre de recette à leur encontre par l’ordonnateur, après avis du comptable assignataire ;
- la mise en débet du régisseur.