CHAPITRE 5 : CONTRATS DE REPRESENTATION ET D’EDITION
SECTION 1 : DU CONTRAT DE REPRESENTATION ARTICLE 46 Le contrat de représentation s’entend de la Convention par laquelle l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants-droit autorisent un entrepreneur de spectacles à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent. Le contrat général de représentation s’entend de la convention par laquelle l’Organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62 confère à un entrepreneur de spectacle la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant…