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CHAPITRE 5 : CONTRATS DE REPRESENTATION ET D’EDITION

SECTION 1 : DU CONTRAT DE REPRESENTATION ARTICLE 46 Le contrat de représentation s’entend de la Convention par laquelle l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants-droit autorisent un entrepreneur de spectacles à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent. Le contrat général de représentation s’entend de la convention par laquelle l’Organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62 confère à un entrepreneur de spectacle la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant…

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TITRE IV : DU DOMAINE PUBLIC

ARTICLE 61 A l’expiration des périodes de protection, fixées par la présente loi, le droit d’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est administré par l’Organisme professionnel d’auteurs visés à l’article 62. L’exécution publique et la reproduction de ces œuvres nécessitent une autorisation de cet Organisme. Cette autorisation est, s’il s’agit d’une manifestation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d’une rémunération calculée sur les recettes de l’exploitation. Le montant de la rémunération sera égal à la moitié…

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TITRE V : EXERCICE DU DROIT D’AUTEUR

ARTICLE 62 L’exploitation et la protection des droits des auteurs tels qu’ils sont définis par la présente loi sont confiées à un organisme d’auteurs et compositeurs dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret. Cet Organisme a, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale, qualité pour agir comme intermédiaire, pour la délivrance des autorisations et pour la perception des redevances y afférentes, entre l’auteur ou ses héritiers et les usagers d’œuvres littéraires ou artistiques….

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TITRE VI : PROCEDURES ET SANCTIONS

ARTICLE 63 L’Organisme professionnel d’auteurs a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge. Il doit obligatoirement intervenir à l’instance lorsque celle-ci a été engagée directement par l’auteur lui-même ou ses ayants-droit.   ARTICLE 64 Toute atteinte à l’un quelconque des droits moraux et patrimoniaux définis par la présente loi est punie conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la propriété artistique ou littéraire.   ARTICLE 65 A la requête de…

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DEUXIEME PARTIE : DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES ET DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES / TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

ARTICLE 75 Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions relatives aux droits patrimoniaux du titre ni de la première partie de la présente loi, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits graphiques…

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TITRE II : DU DROIT DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DU DROIT DES ARTISTES

ARTICLE 78 Pour l’application de la présente loi, on entend par : a) Copie : tout support contenant des sons et/ou des images établi directement ou indirectement à partir d’un phonogramme ou d’un vidéogramme et qui incorpore la totalité ou une partie des sons fixés dans ce phonogramme ou de sons et/ou des images fixés dans ce vidéogramme ; b) Fixation : l’incorporation de sons, d’images ou de sons et d’images dans un support matériel ; c) Phonogramme : toute…

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TITRE III : DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVES DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES DU COMMERCE

ARTICLE 90 Les auteurs et les artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes du commerce, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéo­grammes du commerce ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé et non destiné à une utilisation collective desdites œuvres réalisées dans les conditions mentionnées à l’article 31 de la présente loi.   ARTICLE 91 La rémunération pour copie privée est, dans les conditions…

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TITRE IV : GARANTIES ET SANCTIONS

ARTICLE 98 En cas de litige, fera foi jusqu’à preuve du contraire des indications qui y sont portées, l’apposition sur les exemplaires de phonogrammes et de vidéogrammes ou leurs étuis mis dans le commerce, d’une mention constituée par le symbole (P) pour les phonogrammes et le symbole (C) pour les vidéogrammes. Le symbole est suivi de l’indication de l’année de la première publication, le tout à poser de manière à montrer de façon nette que la protection est réservée….

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