MAGISTRAT

1 – LA QUALITE DE MAGISTRAT OU DE JUGE

Le magistrat de l’Ordre judiciaire ou le juge est une autorité chargée de rendre la Justice.

Le magistrat de l’Ordre judiciaire est investi, de par la Constitution et les lois, d’une autorité juridictionnelle.

Le magistrat ou le juge est un fonctionnaire et n’étant pas un auxiliaire de Justice mais plutôt un acteur de la Justice, il est incorrect de faire précéder son nom de la particule « Maître ». Il est préférable de l’appeler : « Monsieur le juge » ou s’il est Président d’une Chambre, « Monsieur le président » ou « Monsieur l’Avocat général » s’il a atteint ce grade de la magistrature.

Il est interdit de faire usage du titre de magistrat, sans remplir les présentes conditions car, l’article 308 du Code pénal ivoirien dispose « Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs, quiconque, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait usage d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique. »

 

2 – LE DIPLÔME EXIGÉ POUR ACCÉDER A CE CORPS

L’accession au Corps des magistrats se fait par voie de concours.

Le diplôme indispensable est la Maîtrise en Droit (Le Baccalauréat + 4 années d’Université).

 

3 – LES CONDITIONS A REMPLIR POUR PASSER LE CONCOURS DE LA MAGISTRATURE

Les candidats au concours de la Magistrature doivent :

1°) être titulaire de la licence en Droit délivrée dans les années 1954 ou de la maîtrise en Droit ;

2°) être de nationalité ivoirienne ;

3°) jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

4°) remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée ;

5°) justifier qu’ils se trouvent en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’Armée ;

6°) être âgés de vingt (21) ans au moins et de trente (30) ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Cette limite d’âge peut être prorogée jusqu’à 35 ans au maximum, d’une durée égale à celle du service militaire effectué et d’un an par enfant en charge au sens de la législation sur les pensions ;

7°) avoir été autorisé à subir les épreuves du concours.

 

4 – LE LIEU DE FORMATION DU MAGISTRAT

Lorsque le candidat à la profession de magistrat réussit le concours de la Magistrature, il entre à l’Institut National de la Formation Judiciaire (INFJ) pour une formation de deux ans.

Les élèves issus du concours direct de la Magistrature ont le statut d’auditeur de Justice et perçoivent à ce titre un traitement mais l’élève qui n’obtient pas la moyenne imposée au cours de sa formation peut être renvoyé de l’Institut.

 

5 – LES ATTRIBUTIONS DU MAGISTRAT

Les magistrats sont chargés de rendre la Justice ou demander son application.

Les magistrats, en fonction des nécessités de service ou de leurs grades peuvent se retrouver dans les positions suivantes :

1°) Magistrats de la Cour suprême. Les magistrats de la Cour suprême sont ceux qui ont à leur actif plusieurs années de service. Ainsi, ne sont nommés à la Cour suprême que les magistrats qui ont atteint le grade « Hors Hiérarchie ». Les différents groupes dans le grade « Hors hiérarchie sont :

a) Le Groupe A :

* Président de Chambre à la Cour suprême et premier Avocat général près ladite Cour.

b) Le Groupe B :

  • Conseiller à la Cour suprême et Avocat général près ladite Cour ;
  • Premier Président de Cour d’Appel et procureur général près les Cours d’Appel et à l’Administration centrale.

2°) Magistrats des Cours d’appel et des Tribunaux de Première Instance. Les magistrats de ces juridictions, selon les nécessités de service peuvent être nommés :

a) « magistrats du siège », appelés encore « juge » ou « magistrature assise » ; parce que adoptant la position assise lorsqu’’ils prennent la parole au cours des audiences, sont ceux qui prononcent les jugements ou se saisissent des affaires sur réquisitoire du ministère public. Les Magistrats du siège sont inamovibles c’est-à-dire que leur promotion ou leur mutation nécessite obligatoirement leur accord. Ces Magistrats sont entièrement autonomes et exercent leur fonction en toute liberté. Cette liberté garantie ainsi leur impartialité vis-à-vis des justiciables.

b) « magistrats du Parquet » ou du « ministère public » ou « magistrature débout » puisqu’ils doivent se mettre debout lorsqu’ils prennent la parole pendant les audiences, sont les magistrats qui représentent la société et exigent l’application de la loi. L’’on les voit comme « les avocats » de la population car, ils demandent à leur collègue qui doit rendre la décision pendant les audiences que la personne qui a enfreint à la loi soit condamnée. Les « magistrats du Parquet » ne sont pas inamovibles et peuvent donc être mutés sans leur accord. Ils exercent sous l’autorité du ministre de la Justice, représenté dans les Tribunaux de Grande Instance par les Substituts et le Procureur de la République et dans les Cours d’Appel et la Cour suprême, par les Substituts et le Procureur général.

Les grades et premiers groupes des magistrats de ces juridictions sont :

a) Premier grade :

  • Premier groupe :
    • Avocat général à l’Administration centrale ;
    • Président de Chambre et avocat général de Cour d’Appel ;
    • Président du tribunal d’Abidjan et procureur de la République près cette juridiction.
  • Deuxième groupe :
    • Substitut général à l’Administration centrale ;
    • Conseiller et substitut général de Cour d’Appel ;
    • Président de tribunal et procureur de la République près cette juridiction ;
    • Vice-Président du tribunal d’Abidjan ;
    • Procureur de la République adjoint près le tribunal d’Abidjan.

b) Deuxième grade :

  • Premier groupe :
    • Substitut à l’Administration centrale ;
    • Juge et juge d’Instruction de 1ère classe ;
    • Juge de Section ;
    • Substitut du procureur de la République de 1ère classe.
  • Deuxième groupe :
    • Juge et juge d’instruction de 2ème classe ;
    • Juge de Section adjoint ;
    • Substitut du procureur de la République de 2e classe.

3°) les magistrats en service à l’Administration centrale du ministère de la Justice. Ces magistrats s’occupent des aspects administratifs du ministère de la Justice.

4°) les magistrats en détachement. Un magistrat, sur accord de sa hiérarchie peut exercer en dehors des fonctions du ministère de la Justice. On dit ce magistrat est en détachement. Un magistrat peut se retrouver comme Directeur juridique dans un ministère, dans un organisme international, dans une société donnée….

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice autorise la participation des magistrats aux travaux d’organismes ou de commissions extrajudiciaires.

Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

 

6 – LES OBLIGATIONS ET LA DISCIPLINE CHEZ LE MAGISTRAT

L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité rémunérée. Des dérogations individuelles, peuvent toutefois être accordées aux magistrats pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence, ou pour exercer des fonctions ou activité qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.

L’exercice des fonctions des magistrats est incompatible avec l’exercice de toute fonction élective, sauf disposition particulière de la loi.

Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

Toute manifestation d’hostilité au principe et à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Est également interdite, toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

Les magistrats sont astreints, à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent s’absenter sans congé ou permission si ce n’est pour cause de service.

Ils sont astreints à l’audience au port d’un costume dont la composition est fixée par décret.

De ce fait, tout manquement par un magistrat aux convenances de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

1°) la réprimande avec inscription au dossier ;

2°) le déplacement d’office ;

3°) la radiation du tableau d’avancement ;

4°) le retrait de certaines fonctions ;

5°) l’abaissement d’échelon ;

6°) la rétrogradation ;

7°) la mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite ;

8°) la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

 

7 – LES DROITS DU MAGISTRAT

Le droit syndical est reconnu aux magistrats. Leurs syndicats professionnels régis par le droit du travail peuvent ester en justice.

Les syndicats professionnels des magistrats peuvent se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le Statut du personnel et contre les décisions individuelles et collectives portant atteinte intérêts collectifs des magistrats.

Le droit de grève est reconnu aux magistrats pour la défense de leurs intérêts professionnels individuels et collectifs. Il s’exerce dans le cadre défini par la loi.

Lorsqu’un magistrat est poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique est responsable des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable.

Les magistrats ont droit à :

  • un congé annuel, des autorisations spéciales d’absence et des permissions spéciales pour événements familiaux ;
  • des congés de maladie ;
  • des congés de maternité pour les femmes magistrats et des périodes de repos pour allaitement, dans les conditions fixées par la législation du travail.

 

8 – LE MARIAGE DU MAGISTRAT

Le mariage du magistrat n’est pas soumis à autorisation.

Le magistrat est donc libre de contracter mariage avec la personne choisie.

 

9 – LA PROTECTION PARTICULIERE DU MAGISTRAT

Les magistrats sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature qu’elles soient, dont ils peuvent faire l’objet, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions. En cas de poursuite contre les magistrats, il est instruit conformément au Code de Procédure pénale.

De plus, suivant les articles 248, 249, 255 du Code pénal :

a) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de FCFA, quiconque outrage par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel, soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public, un magistrat de la Cour suprême ;

b) Est puni d’un emprisonnement de huit (8) jours à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA, quiconque outrage par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel, soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public un magistrat de l’Ordre administratif ou judiciaire autre que les magistrat de la Cour suprême, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice .

c) Quiconque même sans armes, et sans qu’il en résulte de blessures, frappe le Président de la Cour suprême dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou commet toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de FCFA.

Si la victime est un magistrat de l’Ordre administratif ou judiciaire autre que le Président de la Cour suprême, la peine est un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de 50.000 à 500.000 FCFA.

La peine est un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans si la voie de fait est commis à d’audience d’une juridiction.

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur partie desdits droits.

Enfin, les articles 256 et 257 du Code pénal disposent également que :

a) les violences ou voies de fait dirigées contre un fonctionnaire, si elles ont lieu pendant qu’il exerce ses fonctions ou à cette occasion, sont punies d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 FCFA.

b) si les violences sont la cause de blessures ou de maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans.

c) si la mort s’en est suivie, le maximum de cette peine est prononcé.

d) dans le cas où ces violences n’ont causé ni blessures, ni maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans si elles sont commises avec préméditation ou guet-apens.

e) si les violences sont commises avec intention de donner la mort, le coupable est puni de l’emprisonnement à vie.

 

10 – LA REMUNERATION DU MAGISTRAT

En contrepartie du service fait, le magistrat a droit à une rémunération comportant :

  • le traitement soumis à retenue pour pension ;
  • l’indemnité de résidence ;
  • éventuellement des indemnités et prestations diverses instituées par un texte législatif ou réglementaire.

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade, de la classe et de l’échelon du fonctionnaire.

Le régime de rémunération et des avantages sociaux applicables aux magistrats est déterminé par la loi des Finances.

Des prestations familiales sont allouées aux magistrats en considération du nombre d’enfants. Leurs taux ne sont pas hiérarchisés. Le nombre d’enfants y donnant droit ne peut être supérieur à six.

Le magistrat en activité a droit à :

a) un congé annuel d’une durée de trente (30) jours avec rémunération ;

b) des autorisations spéciales d’absence et des permissions spéciales pour événements familiaux, fixées par décret en Conseil des ministres.

Le droit au congé annuel s’exerce en prenant en compte les nécessités du service.

Le magistrat a droit à des congés de maladie d’une durée maximum de six (6) mois, pendant une période de douze (12) mois consécutifs.

Le magistrat, en congé de maladie, a droit à l’intégralité de sa rémunération pendant les six (6) mois.

Si, après la période de six (6) mois, l’état de santé du magistrat exige la poursuite de soins, sur proposition du Conseil de Santé, il est mis au congé maladie de longue durée et perçoit l’intégralité de sa rémunération pendant six (6) mois.

A l’issue de cette période, la rémunération est réduite de moitié.

Si au terme de trente-six (36) mois y compris les six (6) premiers mois de congé maladie, l’état de santé du magistrat ne lui permet toujours pas de reprendre son service, il est déclaré invalide sur avis du Conseil de Santé et admis d’office à la retraite.

Le magistrat victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a droit, à un congé exceptionnel de maladie jusqu’à son admission à la retraite.

Ce congé est limité à soixante (60) mois au cours desquels il perçoit l’intégralité de sa rémunération et le remboursement des honoraires et des frais médicaux entraînés par la maladie ou l’accident.

Au terme de cette période, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite si son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service et après avis du Conseil de Santé et de la Commission de Réforme.

Le magistrat atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente ou atteint d’une maladie professionnelle, a droit à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec sa rémunération.

Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par décret en Conseil des ministres.

La liste des maladies d’origine professionnelle indemnisables est fixée conjointement par le ministre chargé de la Fonction publique et le ministre chargé de la Santé.

Un congé de maternité et des périodes de repos pour allaitement, avec rémunération, sont accordés dans les conditions prévues par la législation du travail à la femme magistrat.

Le magistrat est d’office affilié à la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat.

Il supporte, par prélèvement sur son traitement, les retenues prévues par les règlements en vigueur, pour le régime des pensions civiles et exigibles en vue de la constitution du droit à pension.

En cas d’admission à la retraite, le fonctionnaire a droit à une pension dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

Le magistrat est un fonctionnaire.

Tout fonctionnaire rémunéré par l’Etat est soumis à la notation.

Le futur magistrat doit être intègre, travailler consciencieusement pour obtenir de bonnes notes de ses supérieurs dans le cadre de son avancement professionnel mais plus, avoir le respect de la population.