AVOCAT

1 – LA QUALITE D’AVOCAT

Un avocat est un auxiliaire de justice chargé d’assister et représenter les personnes physiques et morales devant toutes les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires pour assurer leur défense.

Un auxiliaire de Justice est un homme de loi dont la mission est destinée à faciliter la marche de l’instance et la bonne administration de la justice.

Le nom de l’avocat est toujours précédé de la particule « Maître ».

L’avocat exerce une profession judiciaire réglementée avec le titre protégé et quiconque fait usage de ce titre, sans remplir les présentes conditions est passible d’une peine d’emprisonnement.

En effet, l’article 308 du Code pénal ivoirien dispose « Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs, quiconque, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait usage d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique. »

 

2 – LE DIPLÔME EXIGÉ POUR ACCÉDER A CETTE CORPORATION

L’accession au Corps des avocats se fait par voie de concours.

Le diplôme indispensable est la Maîtrise en Droit (Le Baccalauréat + 4 années d’Université).

 

3 – LES CONDITIONS A REMPLIR POUR EXERCER LA PROFESSION D’AVOCAT

Pour exercer la profession d’avocat, il faudrait :

1°) être Ivoirien ;

2°) être majeur ;

3°) être titulaire soit de la licence en Droit délivrée dans les années 1954 ou antérieurement à cette date, soit de la maîtrise en Droit ou du doctorat en Droit ;

4°) être titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat ;

5°) n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;

6°) n’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

7°) n’avoir pas été déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire.

4 – LE LIEU DE FORMATION DE L’AVOCAT

Les avocats stagiaires reçoivent une formation professionnelle assurée par un enseignement théorique et pratique dispensé, par des centres de Formation professionnelle organisés par décret.

Le stage comporte nécessairement :

1°) la participation aux travaux organisés par le centre de Formation professionnelle là où il en existe ;

2°) l’assiduité aux exercices du stage et à un enseignement des règles, traditions et usages de la profession conformément au règlement intérieur ;

3°) la fréquentation des audiences ;

4°) un travail effectif qui peut avoir lieu :

a) au cabinet d’un avocat ;

b) dans l’étude d’un notaire ;

c) au parquet de la Cour d’Appel ou d’un tribunal de première instance dans les mêmes conditions que les auditeurs de Justice.

La durée du stage est fixée à deux ans à compter de la prestation du serment.

A l’issue du stage, il est délivré à l’avocat stagiaire par le bâtonnier, s’il y a lieu, un certificat de fin de stage.

 

5 – LES ATTRIBUTIONS DE L’AVOCAT

L’avocat est un spécialiste du Droit qui maîtrise la pratique juridique et judiciaire.

L’avocat détermine donc le droit applicable, la conduite à tenir et le choix de la procédure en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts de son client.

L’avocat a diverses missions, notamment celles où :

A – L’avocat a le monopole :

  • de la plaidoirie ;
  • de la postulation ;
  • de la représentation des sociétés devant la Cour d’Appel ;
  • de la représentation de toutes les parties devant la Cour Suprême…

B – L’avocat praticien du Droit :

  • rédige les requêtes et mémoires en cassation ;
  • donne des consultations, c’est à dire des avis juridiques approfondis…

C – L’avocat conseille l’entrepreneur :

  • dans le choix du type d’activité (commerciale, artisanale, libérales ou autres…) ;
  • dans le choix de la forme sociale de l’entreprise ( Entreprise individuelle, SARL, SA, SCS, SNC…) ;
  • dans le choix du statut fiscal de l’entreprise (régime d’imposition à la TVA… ) ;
  • dans le choix de son implantation (domiciliation, locaux, zones franches) ;
  • dans le choix de son statut personnel (gérant majoritaire ou minoritaire, salarié, régime matrimonial…) ;
  • dans sa gestion courante (réunion des organes sociaux, conseils d’administration et assemblées…) ;
  • la modification de ses structures (augmentations ou réductions du capital, fusions, scissions, apports…

D – L’avocat valide et rédige tous les actes lies à la création d’entreprise :

  • les statuts ;
  • les pactes d’honoraires ;
  • les déclarations fiscales ;
  • les déclarations aux organismes de prévoyance et de santé ;
  • les baux commerciaux ;
  • les contrats de travail ;
  • les dépôts de marques, de brevets, de dessins et modèles…

E – Par la négociation, la médiation, l’arbitrage ou le recours au contentieux, l’Avocat défend l’entreprise vis-à-vis de

tous ses interlocuteurs :

  • Clients ;
  • Fournisseurs ;
  • Bailleurs ;
  • Concurrents ;
  • Administrations ;
  • Organismes de prévoyance et de santé ;
  • Salariés.

 

F – L’avocat participe à la décision de reprise d’une entreprise, qu’elle soit ou non en difficulté, à travers :

  • l’analyse des bilans et comptes annexes des dernières années ;
  • la lecture attentive des rapports des organes de direction et, éventuellement, des organes de contrôle ;
  • la vérification de l’état des inscriptions de privilèges spéciaux transmis au repreneur ;
  • l’examen de la situation bancaire de l’entreprise (crédits en cours, garanties consenties…) ;
  • l’étude des contrats conclus avec les fournisseurs et les clients.

G – L’avocat élabore le processus de cession ou de transmission de l’entreprise et veille à son bon déroulement :

  • bilan personnel et patrimonial du (ou des) dirigeant(s) ;
  • diagnostic de l’entreprise et ajustements nécessaires ;
  • évaluation de l’entreprise ;
  • élaboration du projet de transmission ;
  • aide à la sélection d’un repreneur ;
  • négociation et rédaction d’un protocole ;
  • accompagnement pendant la transition.

De plus, l’avocat peut être professeur ou chargé de cours de Droit dans les Facultés ou écoles, de membres assesseurs des tribunaux pour enfants.

Enfin, l’avocat peut être chargé par l’Etat de missions temporaires même rétribuées.

6 – LES OBLIGATIONS ET LA DISCIPLINE CHEZ L’AVOCAT

La profession d’avocat est incompatible :

a) avec toutes les activités de caractère commercial qu’elles soient exercées directement ou par personnes interposées ;

b) avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple ou par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président directeur général ou d’administrateur délégué d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins que celle-ci n’ait pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels.

c) avec les charges d’officiers publics et ministériels et les fonctions de commissaire aux comptes.

L’avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit notamment respecter le secret de l’instruction en matière pénale.

Tout avocat a l’obligation d’assurer sa responsabilité civile professionnelle en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, auprès d’une société d’assurance ou d’un assureur agréé.

L’avocat revêt, dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, le costume de leur profession.

Le Conseil de l’Ordre siégeant comme conseil de Discipline poursuit et réprime les infractions et fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu’à l’époque où les faits ont été commis il était inscrit au tableau, sur la liste du stage ou sur la liste des avocats honoraires d’un barreau.

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits extra-professionnels expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires suivantes :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la suspension, laquelle ne peut excéder trois années ;
  • la radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage ou le retrait de l’honorariat.

 

7 – LES DROITS DE L’AVOCAT

L’avocat est libre d’exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’association ou au sein de sociétés civiles professionnelles, soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat ou groupe d’avocats.

Les avocats peuvent être chargés par l’Etat de missions temporaires même rétribuées. L’avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci saisit le Conseil de l’Ordre qui décide si l’avocat intéressé peut être maintenu au tableau.

 

8 – LE MARIAGE DE L’AVOCAT

Le mariage de l’avocat n’est pas soumis à autorisation.

L’avocat est donc libre de contracter mariage avec la personne choisie sans avoir à le soumettre à une autorité donnée.

9 – LA PROTECTION PARTICULIERE DE L’AVOCAT

L’avocat ne bénéficie pas de protection particulière.

10 – LA REMUNERATION DE L’AVOCAT

Les honoraires auxquels l’avocat peut prétendre pour plaidoiries, notes, consultations, assistance aux audiences ou travaux extraordinaires sont librement débattus et fixés entre l’avocat et ses clients, indépendamment du tarif établi par l’Etat.

Mais, la fixation à l’avance d’honoraires en fonction de résultat à intervenir est interdite.

Lorsqu’un avocat représente les parties devant la Cour d’appel, il perçoit le double du droit fixe et le même droit proportionnel ou variable que devant les juridictions de Première Instance. Ces droits s’ajoutent, le cas échéant, à ceux alloués pour la représentation devant la juridiction de Première Instance.

Devant la Cour suprême, il perçoit le triple du droit fixe et un droit variable calculé dans le tarif établit par l’Etat.

La profession d’avocat est une activité libérale et pour réaliser un chiffre d’affaires élevé, le futur avocat doit posséder certaines qualités.

En effet, exerçant pour son propre compte, la compétence, le sérieux dans le travail et/ou la spécialisation dans un domaine particulier sont indispensables au candidat à la profession d’avocat.