1 – LA QUALITE DE NOTAIRE
Le notaire est un auxiliaire de Justice et un officier public chargé de recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité.
Un auxiliaire de Justice est un homme de loi dont la mission est destinée à faciliter la marche de l’instance et la bonne administration de la justice.
Le notaire assure la date, conserve le dépôt, délivre des grosses et expéditions de ces actes et contrats.
Le notaire est un juriste investi d’une mission d’autorité publique et en tant qu’officier public, il a le pouvoir d’authentifier tous les actes.
Le nom du notaire est toujours précédé de la particule « Maître ».
Le notaire exerce une profession judiciaire réglementée avec le titre protégé et quiconque fait usage de ce titre, sans remplir les présentes conditions est passible d’une peine d’emprisonnement.
En effet, l’article 308 du Code pénal ivoirien dispose « Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs, quiconque, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait usage d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique. »
2 – LE DIPLÔME EXIGÉ POUR ACCÉDER A CETTE CORPORATION
L’accession au Corps des notaires se fait par voie de nomination c’est-à-dire que le candidat à la profession de notaire est nommé par une autorité.
Le diplôme indispensable est la Maîtrise en Droit (Le Baccalauréat + 4 années d’Université).
3 – LES CONDITIONS A REMPLIR POUR POUVOIR ÊTRE NOMMÉ NOTAIRE
Le notaire est nommé par décret.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé notaire sont :
1°) être de nationalité ivoirienne ;
2°) jouir de ses droits civils et civiques ;
3°) être âgé de vingt-cinq ans au moins ;
4°) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;
5°) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ;
6°) n’avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ;
7°) ne pas être ancien officier public destitué ou avocat rayé du barreau ;
8°) ne pas être fonctionnaire révoqué pour faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs ;
9° être titulaire de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit délivrée dans les années 1954 ou antérieurement à cette date ;
10°) avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de premier clerc dans une Etude de notaire ou de clerc dans une Etude d’avocat
11°) avoir subi avec succès un examen professionnel à l’issue du stage.
4 – LE LIEU DE FORMATION DU NOTAIRE
Les Notaires sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, parmi les candidats ayant satisfait au stage et réussi à l’examen professionnel.
L’arrêté de nomination fixe la résidence du notaire.
5 – LES ATTRIBUTIONS DU NOTAIRE
Le notaire est le seul officier public qui a pouvoir, au nom de l’Etat, d’authentifier les actes et les contrats.
Les actes qui passent par un notaire constituent le plus haut degré de preuves et sont considérés comme des jugements.
Les actes notariés peuvent être exécutés par la force publique si l’un des signataires refuse de respecter ses engagements.
De plus, en Côte d’Ivoire, depuis 1970, il est interdit d’établir des actes sous seing privé (acte rédigé par les parties) en matière foncière, en dehors de la présence d’un notaire.
Le Notaire a les compétences suivantes :
A – En matière d’authentification des actes :
* les actes établis par les notaires ont une force probante : ce qui est déclaré par celui qui l’établit doit être considéré comme exact. Le notaire atteste certains faits, en déclarant l’identité des personnes qui se sont présentées devant lui, et en constatant ce qu’elles lui demandent d’acter: ces déclarations seront toujours considérées comme exactes. L’acte notarié fait foi de son contenu De plus, l’acte authentique aura une date incontestable. A moins d’une procédure particulière, personne ne pourra contester que c’est bien au jour mentionné dans l’acte que les parties ont établi leurs déclarations devant le notaire.
* l’acte notarié a une force exécutoire : ce qui y a été décidé doit être exécuté. Par opposition aux actes sous seing privé (qui ne sont signés que par les parties). L’acte notarié est également signé par le notaire. Des particuliers peuvent signer une convention entre eux: il s’agira d’une convention sous seing privé. Si une des parties ne respecte pas ses engagements, il faudra une décision judiciaire pour l’y contraindre. De plus, quand il s’agit d’un acte authentique, aucune décision judiciaire préalable ne sera nécessaire: le créancier pourra directement poursuivre son débiteur.
B – En matière de Droit immobilier :
* estimer une propriété en vue de sa vente ;
* vendre une maison ou un terrain ;
* acquérir une maison ou un terrain ;
* demeurent les seuls habilités à effectuer les contrôles au Cadastre pour déceler les problèmes qui peuvent se poser sur le bien immobilier ;
* évaluer les loyers ;
* rechercher des locataires ;
* rédiger les baux ;
* déclarer les revenus fonciers…
C – En matière de Droit de la famille :
* aider les futurs mariés à choisir leur régime matrimonial ;
* élaborer des projets de transmission volontaire par donation ou donations-partages ;
* rédiger les testaments ;
* gérer les successions ;
* procéder à la liquidation des biens entre époux à la suite d’un divorce…
D – En matière de Droit des affaires :
* rédiger les statuts des sociétés et les formalités y afférentes ;
* rédiger les procès verbaux des assemblées générales ;
* rédiger les pactes d’actionnaires ;
* transmettre à titre onéreux ou gratuit des parts sociales ;
* rédiger les actes de création de holding ;
* procéder à l’augmentation ou/et à la diminution de capital ;
* rédiger les actes de création et de cession de fonds de commerce ;
* rédiger les baux commerciaux ou leur cession ;
* rédiger les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ;
* établir les bilans patrimoniaux …
6 – LES OBLIGATIONS ET LA DISCIPLINE CHEZ LE NOTAIRE
Les notaires sont tenus d’exercer leur ministère avec la probité la plus scrupuleuse et la plus grande diligence.
Le notaire doit résider dans la localité désignée comme siège de l’office sous peine d’être considéré comme démissionnaire.
Les fonctions de notaire sont incompatibles avec toute activité d’officier ministériel, d’avocat et toutes fonctions publiques rémunérées.
Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit indirectement :
1°) de se livrer à des spéculations de bourse ou à des opérations de commerce, de banque, d’escompte ou de courtage;
2°) de s’immiscer dans l’administration d’aucune société, entreprise de commerce ou d’industrie ;
3°) de faire des spéculations relatives à l’acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles ou autres droits incorporels ;
4°) de s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
5°) de recevoir ou conserver des fonds à charge, d’en servir l’intérêt ;
6°) de se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;
7°) d’avoir recours à des prête-noms ;
8°) de consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;
9°) de contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous-seing privé ;
10°) d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un usage auquel elles ne sont pas destinées;
11°) de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à une caisse publique, dans les cas prévus par les lois et décrets en vigueur ;
12°) de négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous-seing privé et de s’immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l’établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;
13°) de laisser intervenir, un membre quelconque de leur étude, sans un mandat écrit, dans les actes qu’ils reçoivent.
Exceptées les sommes versées à titre de provision sur frais d’acte à intervenir, les notaires ne peuvent conserver pendant plus de six mois les sommes qu’ils détiennent pour le compte d’un tiers, à quelque titre que ce soit. Toute somme qui n’a pas été remise aux ayants droit avant l’expiration de ce délai est, dans les conditions définies par décret, versée par le notaire à une caisse publique de dépôt.
II est interdit au notaire de faire des démarches directes ou indirectes, publiques ou secrètes, pour s’attirer la clientèle de ses confrères ou la détourner, à peine de sanction disciplinaire.
Il lui est également interdit de s’attirer la clientèle par voie de publicité, quelle qu’en soit la forme.
Toute contravention aux lois et décrets, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un notaire, même se rapportant à des faits extra-professionnels, peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être alloués à la partie lésée, s’il y a lieu.
Les mesures disciplinaires sont :
– l’avertissement ;
– le blâme ;
– la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une année ;
– la destitution.
7 – LES DROITS DU NOTAIRE
Les notaires titulaires d’un office sont libres d’exercer leurs fonctions sur toute l’étendue du territoire national.
Le notaire peut également dispenser des enseignements correspondant à sa spécialité dans des établissements de formations.
8 – LE MARIAGE DU NOTAIRE
Le mariage du notaire n’est pas soumis à autorisation.
Le notaire est donc libre de contracter mariage avec la personne choisie sans avoir à le soumettre à une autorité donnée.
9 – LA PROTECTION PARTICULIERE DU NOTAIRE
Le notaire ne bénéficie pas de protection particulière.
10 – LA REMUNERATION DU NOTAIRE
Les honoraires du notaire sont fixés par décret et le notaire ne peut réclamer ni recevoir d’autres droits et honoraires que ceux fixés par décret.
Quelques émoluments du notaire :
a) sur le capital social, il est perçu un émolument proportionnel ainsi calculé :
* jusqu’à 1.000.000 de francs………………………….. 12 % ;
* de 1 .000.001 francs à 3.000.000 de francs………… 8 % ;
* de 3.000.001 francs à 9.000.000 de francs…………. 3 % ;
* de 9.000.001 francs à 20.000.000 de francs……….. 2 % ;
* de 20.000.001 francs à 50.000.000 de francs……… 1 % ;
* de 50.000.001 francs à 250.000.000 de francs……. 0,50 % ;
* au-dessus de 250.000.000 de francs……………….. 0,25 %.
b) sociétés de construction (partages de), l’émolument proportionnel ainsi calculé :
* jusqu’à 10.000.000 de francs …………………………. 3 % ;
* de 10.000.001 francs à 25.000,000 de francs………. 2 % ;
* de 25.000.001 francs à 90.000.000 de francs……… 1 % ;
* de 90.000.001 francs à 500.000.000 de francs……. 0,50 % ;
* au-dessus de 500.000.000 de francs………………… 0,25 %.
Ainsi, tous les actes ou formalités établis par les notaires sont tarifés par l’Etat.
La profession de notaire est une activité libérale et pour réaliser un chiffre d’affaires élevé, le futur notaire doit posséder certaines qualités.
En effet, étant son propre patron, la compétence, l’expérience, la spécialisation dans un domaine précis, la renommée et le sérieux dans le travail sont indispensables et à privilégier par le candidat à la profession notaire.