HUISSIER DE JUSTICE

1 – LA QUALITE D’HUISSIER DE JUSTICE

L’huissier de Justice est la personne qui a qualité pour signifier ou notifier les exploits ou les actes de Justice.

L’huissier de Justice met à exécution des décisions de Justice ou les actes ou titres en forme exécutoire, lorsqu’aucun autre mode de signification, de notification ou d’exécution n’a été précisé par les lois ou les règlements.

Le nom de l’huissier de Justice est toujours précédé de la particule « Maître ».

L’huissier de Justice exerce une profession judiciaire réglementée avec le titre protégé et quiconque fait usage de ce titre, sans remplir les présentes conditions est passible d’une peine d’emprisonnement.

En effet, l’article 308 du Code pénal ivoirien dispose « Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs, quiconque, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait usage d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique. »

 

2 – LE DIPLÔME EXIGÉ POUR ACCÉDER A CE CORPORATION

L’accession au Corps des huissiers de Justice se fait par voie de nomination c’est-à-dire que le candidat à la profession d’huissier de Justice est nommé par une autorité.

Le diplôme indispensable est la Maîtrise en Droit (Le Baccalauréat + 4 années d’Université).

 

3 – LES CONDITIONS A REMPLIR POUR AVOIR UNE CHARGE D’HUISSIER DE JUSTICE

Les conditions à remplir pour avoir une charge d’huissier de Justice sont :

1°) être de nationalité ivoirienne ;

2°) jouir de ses droits civils et civiques ;

3°) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;

4°) être apte physiquement à remplir ses fonctions, et être reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection contagieuse ;

5°) être âgé de vingt cinq (25) ans au moins ;

6°) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs, n’avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être ancien officier ministériel destitué ou fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ou avocat rayé du barreau ;

7°) être titulaire de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit délivrée dans les années 1954 ou antérieurement à cette date ;

8°) avoir subi avec succès un examen professionnel et un stage dont les modalités seront fixées par décret.

4 – LE LIEU DE FORMATION DE L’HUISSIER DE JUSTICE

L’examen professionnel de l’huissier de Justice est organisé par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, une fois l’an, au cours du second trimestre de l’année.

Les modalités, le programme de l’examen et du stage sont précisés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des huissiers de Justice.

Le candidat ayant subi avec succès l’examen professionnel est admis au stage. Il présente à cette fin cette demande d’inscription adressée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice en lui précisant l’huissier de Justice maître de stage.

La durée de stage est de deux (2) années.

A la fin du stage, une attestation signée par l’huissier de Justice, maître de stage délivrée à l’impétrant.

En cas de refus ou de défaut de délivrance dans le délai d’un (1) mois à compter de la fin du stage, le stagiaire peut saisir la Chambre nationale des huissiers de Justice aux fins de délivrance de ladite attestation.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, délivre au vu de cette attestation, le Certificat d’aptitude à la profession d’huissier de Justice.

5 – LES ATTRIBUTIONS DE L’HUISSIER DE JUSTICE

L’huissier de Justice est la seule personne autorisée à effectuer des constats qui serviront de preuve à l’occasion d’un litige.

Il peut, sur sollicitation de son client, constater les dégâts des eaux, les malfaçons, les troubles de voisinage, l’abandon de domicile conjugal, l’adultère de l’un des époux….

L’acte de l’huissier de Justice constitue un moyen de preuve incontestable parce que les actes qu’il établit font foi jusqu’à inscription de faux.

L’huissier de Justice a compétence pour :

a) signifier ou notifier les exploits ou les actes et mettre à exécution des décisions de Justice ou les actes ou titres en forme exécutoire, lorsqu’aucun autre mode de signification, de notification ou d’exécution n’a été précisé par les lois ou les règlements. Seuls les Huissiers de Justice ont cette compétence ;

b) procéder au recouvrement amiable de toutes créances ou forcé avec les saisies ;

c) procéder par continuation de poursuites, en dehors de la commune ou du chef-lieu de la sous-préfecture où est établi un commissaire-priseur, aux ventes de meubles et objets mobiliers ;

d) permettre le règlement d’une dette en tentant de recouvrir à l’amiable une somme d’argent qui vous est due ;

e) constater les troubles de voisinages tels que les bruits excessifs de la part du voisin ;

f) rédiger un procès-verbal de constat qui peut être utile dans le cadre d’une procédure amiable ;

g) intervenir dans le litige qui vous oppose à votre constructeur de maison par la malfaçon importante de la construction rendant la maison impropre à l’habitation;

h) établir un constat lorsque des marchandises livrées sont endommagées ;

i) établir en matière de chèque sans provision le certificat de paiement ;

j) procéder aux expulsions nécessaires ;

k) proposer des arrangements amiables ou demander le concours des administrations pour obtenir des renseignements (domicile, adresse de l’employeur, compte bancaire) ou mobiliser leurs services techniques ou encore requérir l’appui des forces de l’ordre (police ou gendarmerie) en cas de difficultés pour appliquer l’exécution d’un droit reconnu par un titre exécutoire ;

l) constater un abandon de foyer ;

m) constater une infidélité ;

n) constater la non-présentation d’enfants ;

o) constater un abandon de poste, etc..

p) effectuer des captures d’écran sur les sites internet accessibles par tous (diffamation, plagiat, publicité mensongère, etc.) ;

q) faire des sommations interpellatives (avant tout procès) ;

r) accomplir des actes d’information ou d’avertissement obligatoires prévus par la loi pour lesquels un courrier ordinaire avec avis de réception pourrait suffire (réclamation de loyers impayés, procédure de licenciement, etc.) mais pour lesquels une personne veut éviter les retours avec mention « non réclamé » ou « lettre refusée » ;

s) apposer des scellés ou faire des inventaires, suite au décès d’une personne…

6 – LES OBLIGATIONS ET LA DISCIPLINE CHEZ L’HUISSIER DE JUSTICE

Tout manquement aux lois et règlements, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, commis par un huissier de justice, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, peut donner lieu à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites judiciaires susceptibles d’être engagées contre lui.

7 – LES DROITS DE L’HUISSIER DE JUSTICE

Les huissiers de Justice titulaires de Charge peuvent être autorisés par décret à exercer certaines activités compatibles avec leurs fonctions.

La liste de ces activités et les conditions auxquelles sera subordonnée l’autorisation sont fixées par décret.

8 – LE MARIAGE DE L’HUISSIER DE JUSTICE

Le mariage de l’huissier de Justice n’est pas soumis à autorisation.

L’huissier de Justice est donc libre de contracter mariage avec la personne choisie sans avoir à le soumettre à une autorité donnée.

9 – LA PROTECTION PARTICULIERE DE L’HUISSIER DE JUSTICE

L’huissier de Justice ne bénéficie pas d’une protection particulière.

10 – LA REMUNERATION DE L’HUISSIER DE JUSTICE

Les tarifs de l’huissier de Justice sont fixés par décret et comprennent :

1°) des émoluments fixés forfaitairement pour chaque acte ou formalité ;

2°) le remboursement forfaitaire des frais de correspondance, d’affranchissement et de papeterie pour chaque acte ou formalité rémunéré par un émolument fixe ;

3°) des émoluments proportionnels perçus à l’occasion des recouvrements amiables ou judiciaires ;

4°) des émoluments d’expédition et de copies ;

5°) des émoluments de criée ;

6°) le cas échéant, une indemnité pour frais de déplacement et de séjour.

Quelques tarifs des huissiers de Justice :

1°) pour tous les exploits ou actes de leur ministère, à l’exception de ceux-ci après tarifés : 35.000 francs ;

2°) pour tous les exploits relatifs aux procédures suivies devant la Cour d’Appel et les juridictions suprêmes : 50.000 francs ;

3°) pour recueillir le visa d’une autorité judiciaire ou administrative, lorsque cette formalité est expressément prévue par une loi de procédure pour la délivrance d’un exploit : 10.000 francs ;

4°) pour les procès-verbaux établis dans le cadre des procédures d’exécution : 50.000 francs, majoré de 10.000 francs par acte supplémentaire servi, au-delà de deux destinataires ;

5°) pour tous les procès-verbaux, y compris les procès-verbaux de constat, par vacation de trois (3) heures : 50.000 francs : la première vacation est due en entier quelle qu’en soit la durée ; les autres vacations ne sont dues qu’en raison du temps réellement employé, par fraction indivisible d’une heure, soit 10.000 francs pour chaque heure supplémentaire, le procès-verbal constate l’heure où débutent les opérations relatées et celle où elles prennent fin ; si cette mention fait défaut, l’huissier de Justice ne peut percevoir que l’émolument de première vacation;

6°) pour les procès-verbaux établis entre vingt et une (21) heures et six (6) heures du matin, le coût de la vacation est majoré de 50 % ;

7°) pour les référés sur procès-verbaux, il est alloué à l’huissier de Justice appelé à se transporter devant le juge soit pour faire trancher une difficulté d’exécution, soit pour être autorisé à continuer les poursuites, une vacation fixe de 50.000 francs, quelle qu’en soit la durée ;

8°) pour les protêts simples : 35.000 francs ;

9°) pour les protêts de perquisition : 40.000 francs.

Il est alloué aux huissiers de Justice, pour chacune des copies à remettre obligatoirement aux parties à qui l’exploit est signifié, un émolument de 10.000 francs, quelle que soit la nature dudit exploit.

Tous les actes des huissiers de Justice sont ainsi tarifés par décret.

La charge d’huissier de Justice est une activité libérale et pour réaliser un chiffre d’affaires élevé, le futur huissier de Justice doit posséder certaines qualités.

En effet, étant son propre patron, la compétence, l’expérience, la renommée et le sérieux dans le travail sont indispensables et à privilégier par le candidat à la profession d’huissier de Justice.