TITRE V : DE L’ADMINISTRATION REGIONALE / CHAPITRE PREMIER : LE PERSONNEL REGIONAL

ARTICLE 87

L’Administration des régions concerne le personnel régional, le domaine, les biens, les dons et legs, les travaux régionaux et toutes autres activités relatives à la compétence des régions.

L’Administration de la région est placée sous l’autorité du président.

Dans chaque région, un secrétaire général de Région est chargé, sous l’autorité du président, de coordonner et de contrôler les activités des services régionaux.

 

ARTICLE 88

Le secrétaire général est nommé par le président du Conseil régional, après avis consultatif du préfet de Région, parmi les agents et fonctionnaires de la catégorie A de la Fonction publique ou de niveau équivalent, dans les conditions précisées par décret.

Le président du Conseil régional met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

 

ARTICLE 89

Le secrétaire général de la région assiste aux réunions du bureau, avec voix consultative.

Il est le secrétaire de séance et ses procès-verbaux sont contresignés par le président de séance.

 

CHAPITRE PREMIER :

LE PERSONNEL REGIONAL

ARTICLE 90

Le personnel régional comprend les agents régis par le statut personnel des Collectivités territoriales et les personnels soumis aux dispositions du Code du Travail.

Le Statut du personnel des Collectivités territoriales est fixé par la loi.

 

ARTICLE 91

Le président recrute, nomme et licencie le personnel régional autorisation du Conseil régional. La suspension d’un agent relève de la compétence du président.

 

ARTICLE 92

Sont nulles de plein droit, les délibérations du Conseil régional accordant au personnel régi par le Statut du personnel des Collectivités territoriales ou par le Code du Travail des traitements, salaires, indemnités ou allocations tendant à créer au profit ou au détriment de ce personnel une situation différente de celle des fonctionnaires et agents de l’Etat de même niveau.

 

ARTICLE 93

Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux décisions prises pour leur personnel par les services exploités en régie relevant des régions.

 

ARTICLE 94

Des agents de l’Etat peuvent être affectés à l’exécution de tâches régionales. Ils sont dans ce cas placés sous l’autorité du président du Conseil régional en position de détachement ou de mise en disponibilité.

 

ARTICLE 95

Dans les conditions fixées par décret, les régions peuvent attribuer des indemnités ou des avantages à des fonctionnaires de l’Etat chargés d’assurer pour leur compte une fonction accessoire.