ARTICLE 84
Les règlements du Conseil régional ainsi que ses délibérations contenant des dispositions générales ne sont opposables aux tiers que le troisième jour franc suivant leur affichage ou leur publication au Journal officiel de la République ou dans tout autre organe de presse choisi par le Conseil.
Il en est de même des arrêtés du président du Conseil régional.
ARTICLE 85
Les délibérations du Conseil régional et les arrêtés de son président contenant des mesures individuelles ne sont opposables aux personnes physiques ou morales qu’après leur avoir été notifiées.
La notification individuelle est établie par le récépissé de la partie intéressée.
ARTICLE 86
Les divers actes réglementaires et individuels des autorités régionales sont répertoriés dans un ou plusieurs registres spéciaux, avec la mention des dates de publication et de notification.