CHAPITRE 5 : MARCHES, CONVENTIONS ET CONTRATS REGIONAUX

ARTICLE 112

Les membres du Conseil régional, de la délégation spéciale, de la Commission spéciale et de leurs bureaux, ainsi que les fonctionnaires et agents régionaux ne peuvent, sous peine de nullité, par eux-mêmes ou par personne interposée, traiter avec la région ou se rendre soumissionnaires d’un marché régional.

 

ARTICLE 113

Les modalités de passation et d’exécution des marchés, conventions, adjudications, appels d’offres et contrats régionaux sont déterminés par décret.