CHAPITRE 4 : CONTRÔLE DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

ARTICLE 53

Il est institué un conseil de surveillance chargé du suivi et de l’évaluation du fonctionnement des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce.

Il adresse chaque année un rapport sur le fonctionnement desdites juridictions au président de la République par le canal du ministre chargé de la Justice. Ce rapport relève les dysfonctionnements et propose des mesures visant à améliorer le service.

Le conseil de surveillance est composé :

  • d’un président de chambre à la cour de cassation, désigné par le président de ladite cour, président ;
  • de l’Inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, ou son représentant, vice-président ;
  • d’un avocat, désigné par le barreau, membre ;
  • d’un greffier, administrateur des greffes et parquets, désigné par le ministre chargé de la Justice, membre ;
  • de deux représentants des chambres consulaires et autres associations d’opérateurs économiques, désignés par le président de la chambre de commerce et d’industrie, membres.

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice.

Les indemnités des membres du conseil de surveillance sont fixées par décret.

Le conseil de surveillance adopte un règlement intérieur définissant les règles de son fonctionnement.

 

ARTICLE 54

Le conseil de surveillance assure la discipline des juges et conseillers consulaires.

Il statue comme conseil de discipline des juges consulaires et des conseillers consulaires.

Tout manquement d’un juge consulaire ou d’un conseiller consulaire à l’honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge, constitue une faute disciplinaire.

ARTICLE 55

Le conseil de surveillance peut prononcer à l’encontre des juges consulaires et conseillers consulaires, les sanctions suivantes :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la déchéance.

Les décisions du conseil de surveillance sont motivées et susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 56

Le non-respect des délais impératifs prescrits par la présente loi, par tout membre des juridictions de commerce, constitue une faute disciplinaire, s’il n’est justifié par des circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé.

Le conseil de surveillance peut saisir le conseil supérieur de la magistrature et le conseil de discipline des greffiers des manquements commis par les magistrats et les greffiers, membres des juridictions de commerce.

 

ARTICLE 57

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l’inspection des juridictions de commerce par l’inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires et par les premiers présidents des cours d’appel de commerce relativement aux tribunaux de commerce de leur ressort.