CHAPITRE 3 : DONS ET LEGS

ARTICLE 106

Lorsqu’une région a accepté un don ou un legs, les prétendants à la succession ne peuvent réclamer contre cette libéralité, quelle qu’en soit la qualité ou la nature, si le don ou le legs est conforme à la loi relative aux successions et libéralités.

 

ARTICLE 107

Le président peut accepter des dons et legs à titre conservatoire, à charge d’en informer le Conseil à sa plus prochaine réunion.

 

ARTICLE 108

Dans le cas où le produit de la donation ne permet plus d’assurer les charges pour lesquelles elle a été faite, l’autorité de tutelle peut autoriser la région à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions du donateur ou du testateur.