CHAPITRE 2 : LE PRESIDENT ET LE BUREAU DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 52

Le bureau du Conseil régional se compose comme suit :

  • le président qui est également président du Conseil régional ;
  • deux vice-présidents ;
  • un secrétaire ;
  • et un secrétaire adjoint.
  • Pour les régions dont la population est supérieure à 500 000 habitants, le nombre de vice-présidents est porté à trois.

 

ARTICLE 53

A chaque renouvellement des Conseils régionaux, la première réunion est convoquée par le préfet de Région dans les quinze jours qui suivent la proclamation officielle des résultats.

Au cours de cette réunion, le Conseil régional, présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président et les autres membres du bureau du Conseil régional parmi ses membres.

 

ARTICLE 54

L’élection du président et des autres membres du bureau a lieu, poste par poste, au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin. L’élection est alors acquise à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

En cas de cessation des fonctions du président en cours de mandat, le bureau est entièrement reconstitué et ses membres élus, conformément aux dispositions de l’article 74.

En cas de cessation des fonctions d’un autre membre du bureau, celui-ci est remplacé par le Conseil à sa première réunion qui suit la date de la cessation effective de fonction.

 

ARTICLE 55

Les résultats des élections du bureau sont rendus publics dans les vingt-quatre heures de la clôture du scrutin, par voie d’affichage à la porte du siège du Conseil et à la préfecture de Région. Ils sont dans le même délai notifiés à l’autorité de tutelle qui les constate et les fait publier au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 56

Le président du Conseil régional est élu pour la même durée que le Conseil régional. Les autres membres du bureau sont élus pour un an ; leur mandat est renouvelable.

 

ARTICLE 57

Les membres du bureau doivent avoir une résidence dans la région.

 

ARTICLE 58

Un recours en annulation peut être introduit contre l’élection des membres du bureau du Conseil régional dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du Conseil régional.

Lorsque l’élection est annulée, le Conseil est convoqué par le préfet de Région pour procéder au remplacement du bureau dans le délai de quinze jours.

 

ARTICLE 59

Ne peuvent être membres du bureau du Conseil régional, ni même en exercer temporairement les fonctions dans les régions où ils sont affectés :

  • les agents et employés des Administrations financières ;
  • les agents et employés affectés aux Recettes des régions ;
  • les conseillers salariés du président du Conseil régional à titre privé.

 

ARTICLE 60

Nul ne peut être membre d’un bureau du Conseil régional :

  • s’il a été démis du bureau pendant le mandat en cours ou précédent ;
  • ou s’il ne réside pas habituellement sur le territoire national.

 

SECTION 2 :

ATTRIBUTIONS DU BUREAU DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 61

Le bureau du Conseil régional est chargé :

  • de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du Conseil ;
  • de la préparation du programme des opérations et des actions de développement de la région ;
  • de la préparation du budget de la région et de la surveillance de son exécution ;
  • de la surveillance de la rentrée des recettes de la région
  • des opérations préliminaires à l’attribution d’un marché par le Conseil régional ou son président ;
  • d’émettre un avis préalable à l’engagement par le président du Conseil régional de dépenses dépassant un montant prévu par la loi portant régime financier des Régions.

 

SECTION 3 :

ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 62

Le président du Conseil régional est l’organe exécutif de la région. A ce titre :

  • il prépare et exécute les délibérations du Conseil régional ;
  • il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la région, sans préjudice des dispositions particulières des lois fiscales relatives à l’enrôlement des recettes fiscales des Collectivités territoriales ;
  • il est le chef des services de la région ;
  • il gère le domaine de la région et exerce, à cet effet, les pouvoirs de Police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires, aux présidents de communautés rurales et aux représentants de l’Etat ;
  • il représente la région, sans préjudice des pouvoirs accordés par le Conseil régional à des conseillers, en application de l’article 21.

 

ARTICLE 63

Le président du Conseil régional peut, sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du bureau.

Dans les mêmes conditions, il peut, pour les actes de la gestion administrative courante, déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu’aux responsables des services de la région.

 

ARTICLE 64

Dans le cadre des missions de la région, le président du Conseil peut conclure avec le représentant de l’Etat des Conventions à l’effet des services extérieurs de l’Etat.

Les conditions et les modalités de l’utilisation de ces services de l’Etat sous forme de Convention type sont fixées par décret.

Le président peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs de ces services pour l’exécution des missions qu’il leur confie dans le cadre de ces Conventions.

 

ARTICLE 65

Les délégations visées aux articles 63 et 64 ci-dessus subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées dans les mêmes formes. Toutefois elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le présent est suspendu, révoqué ou démis de son mandat.

 

SECTION 4

FONCTIONNEMENT DU BUREAU DU CONSEIL

ARTICLE 66

Le président du conseil régional réunit le bureau toutes les fois que l’exige le règlement des affaires relevant de ses attributions et au moins une fois par mois.

Le bureau ne peut valablement délibérer sur les objets visés sous les alinéas premier, 5° et 6° de l’article 61 ci-dessus que si la moitié au moins de ses membres est présente. En cas d’absence de quorum le bureau reconvoqué avec le même ordre du jour délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du bureau sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les séances du bureau ne sont pas publiques.

Le bureau peut inviter à assister à ses travaux, avec voix consultative, les personnes dont la présence lui paraît utile.

Les procès-verbaux des séances du bureau sont communiqués au Conseil régional à sa plus prochaine réunion.

 

ARTICLE 67

Dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice de leurs fonctions le rend nécessaire, les membres du bureau portent une écharpe ceinte à la taille constituant le signe distinct de leurs fonctions. Cette écharpe, aux couleurs nationales, est composée de trois bandes de 33 millimètres avec aux extrémités des franges dorées pour le président et argentées pour les autres membres du bureau.

 

SECTION 5 :

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU

ARTICLE 68

Dans le cas où le président du Conseil régional refuse ou néglige d’accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la loi ou les règlements ou qui s’imposent absolument dans l’intérêt de la région, l’autorité de tutelle, après l’en avoir mis en demeure, peut y faire procéder d’office.

Cette mise en demeure doit être faite par écrit et indiquer le délai imparti au président pour répondre à l’autorité de tutelle.

Si la mise en demeure est restée vaine dans le délai imparti, ce silence équivaut à un refus.

Lorsqu’il s’agit d’une mesure présentant un intérêt inter-régional, l’autorité de tutelle peut se substituer dans les mêmes conditions, aux présidents des Conseils régionaux intéressés.

 

ARTICLE 69

Les procès-verbaux visés à l’article 66 ci-dessus mentionnent obligatoirement l’identité des absents et les motifs de l’absence.

Tout membre du bureau ayant manqué à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année ou à quatre réunions successives, sans motif légitime reconnu par le bureau, peut être démis de son mandat de membre de cet organe par l’autorité de tutelle, sur rapport du préfet de Région. Il est pourvu à son remplacement, s’il ne s’agit pas du président ou au renouvellement du bureau dans le cas contraire, dans les conditions prévues à l’article 54 ci-dessus.

 

ARTICLE 70

Les démissions des membres du bureau sont adressées au ministre de tutelle sous le couvert du préfet de Région. Elles sont définitives à partir de leur acceptation par celui-ci ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission, constatée par lettre recommandée. Ils continuent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs dans les quinze jours, sans préjudice des dispositions de l’article 74 ci-dessous.

 

ARTICLE 71

Les membres du bureau nommés à une fonction incompatible avec leur mandat régional sont tenus de faire une déclaration d’option dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, ils sont démis de leur mandat.

 

ARTICLE 72

Les membres du bureau qui, pour une cause postérieure à leur élection, ne remplissent plus les conditions requises pour exercer cette fonction ou qui se trouvent dans un des cas d’incompatibilité prévus par la loi doivent cesser immédiatement leurs fonctions.

 

ARTICLE 73

Si les membres du bureau visés à l’article 72 ci-dessus refusent de démissionner, l’autorité de tutelle, sur rapport du préfet de Région, prononce la suspension. S’il y a lieu, la révocation peut être décidée par décret en Conseil des ministres.

Dans les cas d’inéligibilité, la révocation est de droit.

Toute suspension ou révocation d’un membre du bureau doit être précédée audition de l’intéressé ou d’une invitation à fournir ses explications par écrit.

La suspension ne peut excéder un mois. Ce délai peut être porté à trois mois par l’autorité de tutelle.

 

ARTICLE 74

En cas de suspension ou d’absence temporaire du président du Conseil régional, celui-ci est provisoirement remplacé, en tenant compte de vice président ou à défaut de ceux-ci, par un conseiller régional.

En cas de décès, de démission, révocation ou de tout autre empêchement absolu et définitif du président, il est procédé à l’élection d’un nouveau bureau dans les trois mois. En attendant cette élection, il est désigné, dans un délai de sept jours, un intérimaire conformément à l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 75

Lorsque le président du Conseil régional ou tout autre conseiller régional est condamné pour crime, sa révocation est de droit.

 

ARTICLE 76

Lorsque le président du conseil régional est révoqué, démis ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le remplaçant est uniquement chargé de la liquidation des affaires courantes.

 

ARTICLE 77

En cas de décès, démission ou empêchement absolu d’un membre du bureau autre que le président, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues par la présence loi. Le remplaçant prend rang, dans le tableau, à la suite des membres déjà en fonction.

 

ARTICLE 78

Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-après peuvent entraîner la suspension ou la révocation du président ou de tout autre membre du bureau du Conseil régional, de la Délégation spéciale ou de la Commission spéciale

  • détournement de fonds publics ;
  • concussion et corruption ;
  • prêts d’argent sur les fonds de la Région ;
  • faux en écriture publique ;
  • établissement de documents administratifs intentionnellement erronés ;
  • endettement de la région résultant d’une faute de gestion ou d’un acte de mauvaise foi ;
  • refus de signaler et de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du Conseil régional ;
  • refus de réunir le Conseil régional conformément à l’article 25 de la présente loi

La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

 

ARTICLE 79

Les membres des bureaux du Conseil régional, de la Délégation spéciale ou de la Commission spéciale qui se sont immiscés dans le maniement des fonds régionaux ou ont ouvert sans autorisation de l’autorité de tutelle des régies d’Avances ou de Recettes, peuvent être déférés par celle-ci devant la Juridiction administrative suprême.

 

ARTICLE 80

Toute suspension ou révocation d’un conseiller régional est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la Juridiction administrative suprême.

SECTION 6 :

STATUT DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU

ARTICLE 81

Le Conseil régional alloue des indemnités forfaitaires aux membres du bureau du Conseil régional. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de besoin aux membres de la Délégation spéciale et de la Commission spéciale.

Les limites et conditions de l’allocation de ces indemnités sont fixées par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 82

La charge de la réparation du préjudice tant matériel que moral résultant d’un accident dont sont victimes dans l’exercice de leurs fonctions les membres des bureaux du Conseil régional, de la Délégation spéciale ou de la Commission spéciale incombe à la région.

Les conseillers régionaux et les membres des Délégations spéciales et des Commissions spéciales bénéficient des mêmes garanties lorsqu’ils sont chargés d’un mandat spécial.

 

ARTICLE 83

Les membres des bureaux du Conseil Régional, de la Délégation spéciale et de la Commission spéciale sont protégés par la loi contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont ils sont l’objet dans l’exercice ou en raison de leurs fonctions.

Les conseillers régionaux et les membres des Délégations spéciales et des Commissions spéciales bénéficient de la même protection lorsqu’ils sont chargés de l’exécution d’un mandat spécial.