TITRE IV : DES ORGANES DE LA REGION / CHAPITRE PREMIER : LE CONSEIL REGIONAL ET LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ARTICLE 14

La région dispose des Organes suivants :

  • le Conseil régional ;
  • le président du Conseil régional ;
  • le bureau du Conseil régional ;
  • le Comité économique et social.

 

CHAPITRE PREMIER :

LE CONSEIL REGIONAL ET LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

SECTION 1 :

FORMATION DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 15

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans, conformément à la loi électorale régionale.

Leur nombre est fixé comme suit :

  • cinquante membres pour les régions de 500 000 habitants et en dessous ;
  • quatre membres supplémentaires par tranche de 100 000 habitants, au-dessus de 500 000 jusqu’à 1 000 000 d’habitants ;
  • deux membres supplémentaires par tranche de 100 000 habitants au-delà de 1 000 000.

 

ARTICLE 16

Le Conseil régional établit le tableau de l’ordre à sa première réunion, à la suite de l’élection du bureau.

Après le président et les membres du bureau dans l’ordre de leur élection, les conseillers prennent rang dans un ordre déterminé :

  • par l’ancienneté du mandat ;
  • entre conseillers élus le même jour, par la priorité d’âge.

Le double du tableau ainsi établi est affiché au siège du Conseil régional et copie en est transmise au préfet de Région.

 

SECTION 2 :

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 17

Le Conseil régional est l’organe délibérant de la région.

 

ARTICLE 18

Le Conseil régional intervient, selon les cas, par voie de délibérations, de règlements, de proclamations ou d’adresses, ainsi que par voie d’avis ou de vœux.

 

ARTICLE 19

Le Conseil régional donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par l’autorité nationale.

L’avis est donné dans le délai d’un (1) mois à compter de la saisine.

Lorsque le Conseil régional refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.

Le Conseil régional est obligatoirement appelé à donner son avis sur :

  • les projets relatifs aux voies de communication et réseaux divers d’intérêt national à réaliser sur le territoire de la région ;
  • les dispositions du plan national de développement intéressant la région.

Le Conseil régional peut émettre des vœux sur toutes les questions ayant un intérêt régional et notamment sur celles concernant le développement économique et social de la région. Ces vœux sont transmis aux autorités compétentes par le canal du préfet de Région.

 

ARTICLE 20

Le Conseil régional ne peut déléguer ses attributions.

 

ARTICLE 21

Le Conseil régional peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour siéger au sein d’Organismes extérieurs dans lesquels la représentation des régions est prévue. Nonobstant les dispositions des textes régissant ces Organismes, le Conseil peut procéder à tout moment au remplacement de ses représentants.

 

ARTICLE 22

Aucune création ou transformation de services ou d’emplois nouveaux ne peut être opérée qu’après ouverture préalable d’un crédit au chapitre correspondant du budget.

Aucune proposition tendant, en cours d’année financière, à des créations ou transformations d’emplois dans les services existants ne peut être admise que si des suppressions ou transformations d’emplois permettent d’annuler ou de transférer des crédits pour des montants équivalant à ceux nécessaires aux créations ou transformations envisagées.

 

SECTION 3 :

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 23

Le Conseil régional a son siège au chef-lieu de la région.

 

ARTICLE 24

Le Conseil régional se réunit au moins deux fois par trimestre sur convocation de son président quinze jours avant la réunion.

 

ARTICLE 25

Le président réunit le Conseil régional chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer, dans les quinze jours, quand une demande motivée lui est faite par la majorité des membres du Conseil et en cas de prescription du préfet de Région.

La convocation contient le jour, l’heure et l’ordre du jour de la réunion. Le Conseil régional ne peut délibérer que sur celui-ci, sauf événement grave et imprévu, dans les conditions déterminées par décret en Conseil des ministres.

Le président informe le préfet de Région de chaque réunion du Conseil régional.

 

ARTICLE 26

Aux séances du Conseil régional, la présence du préfet de Région ou de, son délégué dûment mandaté est de droit. Chaque fois qu’il le demande, le préfet de Région ou son délégué est entendu, mais ne peut ni participer au vote, ni présider le Conseil régional. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.

Une fois par an, le préfet de Région expose devant le Conseil régional, par un rapport spécial, l’activité des services de l’Etat dans la région. Ce rapport spécial donne lieu à un débat en sa présence.

 

ARTICLE 27

Le Conseil régional ne peut siéger que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.

Lorsque, après une première convocation, régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, le président convoque à nouveau le Conseil à huit jours d’intervalle.

Si le quorum n’est pas atteint après cette deuxième convocation, le président convoque une troisième fois le Conseil dans les huit jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables à condition qu’un tiers au moins des membres soient présents.

Toutefois, en cas de guerre ou de calamité, le Conseil délibère valablement après une seule convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

 

ARTICLE 28

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Un Conseiller régional empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en ses lieu et place. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul mandat.

Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

Le vote a lieu au scrutin public, à main levée, à l’aide d’une liste nominale par ordre alphabétique ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.

Toutefois, le vote a lieu au scrutin secret pour l’élection du président et pour l’approbation des comptes ou si le tiers des membres présents le réclame.

 

ARTICLE 29

Le président du Conseil régional ou, à défaut, celui qui le remplace préside les séances du Conseil régional.

 

ARTICLE 30

Les réunions du Conseil régional sont publiques.

A la demande d’un tiers des membres ou du président, le Conseil régional, sans débat, décide du huis clos. Toutefois, le huis clos ne peut être prononcé que lorsque le Conseil régional est appelé à délibérer sur des mesures individuelles ou sur les conclusions des rapports d’inspection de la région.

 

ARTICLE 31

Le président de séance a seul la Police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou faire arrêter tout individu qui trouble l’ordre. Chaque Conseil régional élabore son règlement intérieur.

 

ARTICLE 32

Le secrétaire général de la région désigné conformément à l’article 89 assiste aux réunions du Conseil régional, avec voix consultative régional est secrétaire de la séance. Ses procès-verbaux sont contresignés par le président de séance.

 

ARTICLE 33

L’outrage et l’injure commis envers le président de séance du Conseil régional, dans l’exercice de ses fonctions, sont passibles des peines prévues par le Code pénal.

 

ARTICLE 34

Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication, sans déplacement, de copie totale ou partielle des procès-verbaux du Conseil régional, des budgets et des comptes de la région et des arrêtés régionaux. Nul ne peut publier les procès-verbaux d’un Conseil régional sans son accord.

 

ARTICLE 35

Le Conseil régional crée en son sein six Commissions permanentes chargées d’étudier et de suivre les questions suivantes :

  • planification et Développement ;
  • budget et Finances ;
  • environnement et Cadre de Vie ;
  • équipement, Infrastructures et Transports ;
  • culture, Sports et Loisirs ;
  • coopération et Relations internationales.

Toute autre commission ad hoc peut être créée par délibération du Conseil régional. Les commissions peuvent s’adjoindre toute personne physique ou morale ayant une compétence reconnue dans la matière concernée.

 

ARTICLE 36

La coordination entre l’action des services régionaux et celle des services de l’Etat est assurée par le préfet de Région en rapport avec le président du Conseil régional.

Le préfet de Région réunit une conférence d’harmonisation au moins deux fois par an sur les programmes d’investissement de l’état et de la région. Le président du Conseil régional ou son représentant y assiste de droit.

 

ARTICLE 37

Chaque année, le président rend compte au Conseil régional par un rapport spécial présenté au mois de janvier de l’année suivant la fin de la gestion, de la situation de la région sur les matières transférées, de l’activité et du fonctionnement des différents services de la région et des Organismes qui relèvent de celle-ci ainsi que des crédits qui leur sont alloués. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du Conseil régional et la situation financière de la région. Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

Le rapport est transmis pour information au préfet de Région.

Il est rendu public.

 

SECTION 4 :

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 38

Le procès-verbal des réunions du Conseil régional mentionne obligatoirement l’identité des absents et la décision du Conseil quant à la légitimité ou non des motifs d’absence. Toute absence non excusée est réputée illégitime.

Sans préjudice de son recours devant la juridiction compétente, tout membre du Conseil régional peut être démis de son mandat par le ministre de tutelle sur la proposition motivée du préfet de Région lorsque, sans motifs légitimes reconnus par le Conseil, il a manqué à quatre réunions successives ou à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année.

 

ARTICLE 39

Tout membre du Conseil régional démis de son mandat ne peut à nouveau faire acte de candidature aux élections régionales qui suivent immédiatement la démission d’office.

 

ARTICLE 40

Tout membre du Conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé, de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut être démis de son mandat par l’autorité de tutelle, sur proposition du préfet de Région, sans préjudice de son recours devant la Juridiction compétente.

Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée au préfet de Région ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement du préfet.

 

ARTICLE 41

La démission d’office d’un conseiller régional dans les cas visés aux articles 38 et 40 ci-dessus ne peut intervenir sans qu’au préalable l’intéressé n’ait été en demeure de présenter ses explications écrites et sans que le Conseil régional n’ait pu, si elles sont présentées, en apprécier la légitimité.

 

ARTICLE 42

Les démissions des membres du Conseil régional sont adressées à la fois au préfet de Région et au président du Conseil régional ; elles sont définitives à partir de l’accusé de réception par le préfet de Région et, à défaut d’accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

 

ARTICLE 43

En cas de dissension grave au sein du Conseil régional mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion de la région, l’autorité de tutelle en rend compte par une communication en Conseil des ministres, qui l’autorise éventuellement à suspendre le Conseil régional.

La durée de la suspension ne peut excéder trois (3) mois.

Le Conseil régional ne peut être dissous que par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 44

Lorsqu’un Conseil régional a été dissous ou suspendu ou que son élection n’a pu avoir lieu, une Délégation spéciale chargée d’en remplir les fonctions est nommée par l’autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent la dissolution ou la suspension ou la constatation de l’impossibilité de l’élection.

Les membres du Conseil dissous ne peuvent à nouveau poser leur candidature aux élections partielles régionales qui suivent immédiatement la dissolution. Il en est de même des membres dont la démission a entraîné la dissolution.

 

ARTICLE 45

La Délégation spéciale se compose de sept membres au moins et de quinze au plus.

Le préfet de Région désigne les membres de son bureau, dont la composition est identique à celle du bureau du Conseil régional.

Les pouvoirs de la Délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante.

En aucun cas, la Délégation spéciale ne peut engager les finances régionales au-delà des ressources disponibles au budget approuvé de l’exercice en cours.

 

ARTICLE 46

Il est procédé au renouvellement du Conseil régional dans les trois mois à dater de la nomination de la Délégation spéciale.

Si la dissolution est intervenue moins d’un an avant le renouvellement général des Conseils régionaux, la Délégation spéciale peut être maintenue en fonction jusqu’au prochain renouvellement général. Dans les autres cas, le délai visé au présent article peut être prorogé par l’autorité de tutelle pour une période de trois mois renouvelable une fois.

Toutefois, si le Conseil ne peut être renouvelé à l’expiration des prorogations ci-dessus indiquées, pour des raisons d’ordre public, la région est placée sous l’administration directe de l’Etat par décret en Conseil des ministres jusqu’aux élections générales dans les régions.

A cet effet, il est nommé par l’autorité de tutelle une Commission spéciale de dix personnes présidée par le préfet de Région. Le bureau de la Commission comprend le président, les vice-présidents et un secrétaire, également désigné par l’autorité de tutelle parmi les membres de la Commission.

La Commission assume les attributions du Conseil régional.

 

ARTICLE 47

Les fonctions de la Délégation spéciale expirent dès que le conseil régional est reconstitué.

 

SECTION 5 :

STATUT DES CONSEILLERS REGIONAUX

ARTICLE 48

Les conseillers régionaux ont droit à une indemnité par jour de présence aux réunions du Conseil, ainsi qu’au remboursement des frais de déplacement exposés pour participer aux travaux du Conseil régional.

En outre, les conseillers chargés de certaines missions spéciales pour le compte de la région peuvent percevoir une indemnité forfaitaire.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 49

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres des Conseils régionaux, le temps nécessaire pour assister aux séances de ces Conseils ou des Commissions permanentes ou temporaires qui en dépendent.

SECTION 6 :

COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS
DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ARTICLE 50

Le Comité économique et social est composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques de la région, des représentants des associations de développement, d’élus locaux, ainsi que de personnalités reconnues pour leur compétence, nommés par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 51

Le Comité donne son avis sur toute matière, soit sur saisine du président du Conseil régional, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil régional. Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, le président du Conseil régional étant dûment représenté.

Le Comité est obligatoirement consulté pour donner son avis sur les budgets annuels, le plan de développement régional et les plans d’aménagement régional ainsi que sur leur déroulement annuel et sur les propositions d’entente interrégionale.