ARTICLE 21 : AMENAGEMENT DU PRELEVEMENT DE L’ACOMPTE AU TITRE DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS LOCATIFS

A – EXPOSE DES MOTIFS

Le Code général des Impôts met, en son article 169, à la charge des entreprises soumises à un régime réel d’imposition, l’obligation de prélever 12 % sur le montant des loyers de l’ensemble des immeubles pris en location, à titre d’acompte d’impôt sur les revenus locatifs.

Ce taux est porté à 15 % lorsque lesdits immeubles appartiennent à des personnes morales ou à des entreprises.

Sont également soumis à cette obligation, en application de l’article 168 du Code général des Impôts, les agences immobilières, syndics d’immeubles, gérants de biens, sociétés civiles immobilières et autres intermédiaires, lorsqu’ils ont en charge la gestion des immeubles concernés.

L’article 2 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant Budget de l’Etat pour l’année 2015, ayant retenu le chiffre d’affaires comme critère exclusif pour l’assujettissement à un régime d’imposition, les contribuables soumis au régime de l’impôt synthétique se trouvent ainsi déchargés de l’obligation d’effectuer le prélèvement de l’acompte.

Afin de corriger cette situation qui est source de pertes de recettes, il est proposé d’étendre l’obligation d’effectuer le prélèvement de l’impôt qui pèse sur les entreprises soumises à un régime réel d’imposition, à celles relevant du régime de l’impôt synthétique.

L’article 169 du Code général des Impôts est aménagé dans ce sens.

B – TEXTE

Le premier paragraphe de l’article 169 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« De même, les entreprises soumises à un régime réel d’imposition ainsi que celles relevant de l’impôt synthétique sont tenues de prélever 12 % sur le montant des loyers de l’ensemble des immeubles pris en location, sauf pour les immeubles loués par les intermédiaires visés à l’article 171, auquel cas, seuls ces derniers sont soumis aux obligations du présent texte ».