QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 53

Les avantages en nature spécifiés aux articles 24 et 39 de la présente loi sont octroyés sur le territoire ivoirien aux anciens Présidents de la République ou Chefs d’Institution.

Le statut d’ancien membre du Gouvernement est étendu dans toutes ses composantes aux personnalités ci-après :

Le député a l’Assemblée nationale ;

Le directeur de Cabinet du Président de la République ;

Le secrétaire général de la Présidence de la République ;

Le secrétaire général du Gouvernement ;

Le directeur de Cabinet du Premier Ministre ;

Le secrétaire général de la Primature ;

Le directeur de Cabinet adjoint de la Présidence de la République ;

Le secrétaire général adjoint de la Présidence de la République ;

Le secrétaire général adjoint du Gouvernement.

 

ARTICLE 54

Les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d’arrestation d’un ancien Président de la République, d’un ancien Chef ou Président d’Institution ou d’un ancien membre du Gouvernement pour les faits criminels ou délictuels par lui commis ne prospèrent pas pour les poursuites des infractions perpétrées lors des campagnes électorales ou a l’occasion des élections.

Les poursuites de ces infractions sont régies par les dispositions du Code électoral, du Code pénal et du Code de Procédure pénale.

 

ARTICLE 55

Pour l’application des titres I, II, III et IV de la deuxième partie de la présente loi, il faut entendre par Chef ou Président d’Institution les personnalités suivantes :

  • Le Président de l’Assemblée nationale ;
  • Le Premier Ministre ;
  • Le Président du Conseil constitutionnel ;
  • Le Président du Conseil économique et social ;
  • Les Présidents des Juridictions suprêmes.

Sont assimilés aux Présidents et Chefs d’Institution les personnalités suivantes :

  • Le Président de la Cour suprême ;
  • Le Médiateur de la République ;
  • Le Président de la Commission électorale indépendante ;
  • Le Grand Chancelier ;
  • L’Inspecteur général d’Etat.

 

ARTICLE 56

Pour l’application des titres I, II, III et IV de la troisième partie de la présente loi, il faut entendre par membre du Gouvernement :

  • Les ministres d’Etat ;
  • Les Ministres ;
  • Les Ministres délégués ;
  • Les Secrétaires d’Etat.

 

ARTICLE 57

Le Président de la République est habilité à prendre par décrets les mesures nécessaires a la mise en application de la présente loi.

L’Assemblée nationale est chargée de l’exécution des dispositions de la présente loi, relative aux députés à l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 58

La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 16 juin 2005

Laurent GBAGBO