CHAPITRE 7 : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

ARTICLE 32

Tout électeur ou tout candidat d’une circonscription électorale donnée peut contester une inscription de candidature au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.

Les réclamations sont adressées par écrit à l’autorité administrative qui les transmet sans délai au ministre chargé des élections, accompagnées de ses observations.

Lorsque le ministre chargé des élections constate un cas d’inéligibilité, il est procédé conformément aux dispositions du Code électoral.

 

ARTICLE 33

Tout électeur ou candidat peut contester la validité des opérations électorales de sa communauté rurale.

Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de l’autorité administrative, sous peine d’irrecevabilité, dans les cinq (5) jours à compter de la date de l’élection.

L’autorité administrative donne immédiatement de la réclamation par voie administrative des conseillers dont l’élection est contestée. Elle les informe qu’ils ont quinze (15) jours au maximum pour présenter leur défense.

Les dossiers de réclamations sont aussi transmis à la juridiction administrative suprême sous le couvert du ministre chargé des élections.

 

ARTICLE 34

La juridiction administrative suprême statue dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine.

 

ARTICLE 35

En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois (3) mois à de nouvelles élections.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Il ne peut excéder douze (12) mois sauf pour des raisons d’ordre public.