CHAPITRE 3 : DE L’ELECTORAT, DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE

SECTION 1 :

DE LA QUALITE D’ELECTEUR

ARTICLE 11

Sont électeurs, les ivoiriens âgés d’au moins vingt-et-un (21) ans accomplis, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la communauté rurale et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par les dispositions de la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code électoral.

 

SECTION 2 :

DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE

ARTICLE 12

Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut se présenter aux élections des conseillers ruraux dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu sous les réserves énoncées aux articles suivants.

 

ARTICLE 13

Pour taire acte de candidature aux élections de conseillers ruraux, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider à titre principal dans la communauté rurale concernée ou dans la sous-préfecture dont relève la communauté rurale, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 14

Ne peuvent être membres d’un Conseil rural, outre les personnes frappées d’incapacité électorale :

1°) les personnes placées sous la protection de la Justice ;

2°) les personnes secourues par le budget d’une communauté rurale ;

3°) les conseillers ruraux démissionnaires ou démis d’office en application des dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi n° 95-893 du 27 octobre 1995 relative aux communautés rurales ;

4°) les fonctionnaires publics chargés d’attributions de tutelle des communautés rurales à quelque titre et quelque niveau que ce soit ;

5°) les militaires et assimilés de tous grades, les fonctionnaires et les personnels des corps de la Sûreté nationale ;

6°) les magistrats des Cours et tribunaux ainsi que les auxiliaires de Justice pendant l’exercice de leurs fonctions ;

7°) les comptables de deniers de la communauté rurale et les entrepreneurs et concessionnaires lorsqu’ils sont liés par une Convention les plaçant de façon permanente dans une situation de dépendance vis-à-vis de la communauté rurale ;

8°) les agents et les salariés de la communauté rurale.

 

ARTICLE 15

Les ascendants et les descendants, les conjoints, les frères et sœurs ne peuvent être membres du même Conseil rural.

 

ARTICLE 16

Tout conseiller rural qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut être à toute époque démis par l’autorité de tutelle.

La décision de l’autorité de tutelle est susceptible de recours par l’intéressé devant la juridiction administrative suprême dans les quinze (15) jours de sa notification.

Ce recours est suspensif.