TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES (2005)

ARTICLE 76

INFORMATION DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES POURSUITES
ENGAGEES CONTRE LES ASSUJETTIS SOUS SA TUTELLE

Le procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi.

ARTICLE 77

ENTREE EN VIGUEUR

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécuté comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 2 décembre 2005

Laurent GBAGBO