CHAPITRE 4 : REMUNERATION DES ACTES ET FORMALITES FAISANT L’OBJET D’UNE TARIFICATION SPECIALE

ARTICLE 74

II est dû aux greffes des tribunaux de première instance et des sections détachées :

1°)Etat civil

a) pour la délivrance d’une copie de tout acte de l’état civil, des frais fixes de 500 francs ;

b) pour tout extrait, des frais fixes de 500 francs ;

c) pour les formalités concernant la reconstitution des actes de l’état civil, pour chaque acte, des frais fixes de 500 francs.

2°) Minorité – Tutelle

Il est dû aux greffes des tribunaux de Première instance et des sections détachées, à l’occasion de la première ouverture d’un dossier de tutelle ou d’administration légale, des frais d’acte de greffe.

3°) Procès-verbaux spéciaux

II est alloué aux greffiers en chef des tribunaux de première instance et des sections détachées, des frais d’acte de greffe :

a) pour chaque apposition ou levée de scellés, y compris la rédaction du procès-verbal, par vacation de trois (3) heures, chaque heure supplémentaire étant comptée pour un tiers des frais ;
b) pour la rédaction du procès-verbal de la présentation, de l’ouverture et de l’état d’un testament olographe ;

c)pour la rédaction et le dépôt d’un rapport de mer, avec ou sans affirmation ;

d) pour l’acte d’ivoirisation d’un navire ;

e) pour la description et le dépôt d’un marteau forestier ;

f) pour le procès-verbal de l’exécution d’une commission rogatoire ;

g) pour les procès-verbaux de dépôt des requêtes introductives d’instance ;

h) pour les procès-verbaux de dépôt des statuts de sociétés ;

i) et pour tout acte ou formalité donnant lieu à l’intervention du juge, assisté du greffier, en dehors de toute instance contentieuse ou gracieuse et a la condition que cet acte ou cette formalité ne soit pas le préliminaire obligatoire à une instance.

4°) Adjudications judiciaires

II est dû aux greffes des tribunaux de Première instance et des sections détachées, dans les adjudications judiciaires d’immeubles retenues à la barre du tribunal, en sus des frais d’instance et sur le prix de l’adjudication, des frais proportionnels fixés comme suit, par tranches :

  • de 1 franc à 1.000.000 de francs……………………….. 3 % ;
  • de 1.000.001 francs à 2.500.000 de francs……….. 2 % ;
  • de 2.500.001 francs à 9.000.000 de francs……….. 1 % ;
  • au-dessus de 9.000.000 de francs ……………………. 0,50 %.

Ces frais rémunèrent toutes les formalités qui incombent au greffe postérieurement au jugement d’adjudication.

5°) Procédures d’ordre ou de distribution

II est alloué aux greffiers en chef des tribunaux de Première instance et des sections détachées, dans les procédures d’ordre ou de distribution par contribution, un émolument proportionnel de 0,50 % sur le montant de la somme à répartir.

Cet émolument rémunère toutes les formalités qui incombent au greffier après le règlement amiable ou judiciaire de l’ordre ou de la distribution par contribution.

Le minimum de perception est égal aux frais d’acte de greffe.

6°) Protêts

II est alloué aux greffes des tribunaux de première instance et des sections détachées :

a) pour l’ensemble des formalités relatives à l’inscription d’un protêt notamment la réception de la copie du protêt, la délivrance du récépissé porté sur la seconde copie, les inscriptions sur le registre et le fichier, des frais d’acte de greffe ;

b) pour l’ensemble des formalités relatives à la radiation d’un protêt, y compris la délivrance du récépissé, la moitié des frais d’acte de greffe ;

c) pour la délivrance d’un extrait du registre des protêts, si l’extrait est positif, pour le premier protêt révélé, la moitié des frais d’acte de greffe et, pour chaque protêt supplémentaire, le quart de cet émolument; si l’extrait est négatif, la moitié des frais d’acte de greffe.

Les frais prévus pour l’inscription du protêt sont compris dans le coût de l’exploit par les soins de l’huissier de Justice et acquittés au greffe au moment du dépôt de la copie.

7°) Inscription des sûretés mobilières

II est dû aux greffes des tribunaux de Première instance et des sections détachées :

a) pour l’accomplissement des formalités d’inscription des sûretés mobilières telles que prévues par l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, sur le montant du privilège inscrit, des frais uniques et proportionnels ainsi fixés, par tranches :

  • de 1 franc à 300.000 francs ………………………..0,15 % ;
  • de 300.001 francs à 1.000.000 de francs ………0,10 % ;
  • de 1.000.001 francs à 2.000.000 de francs ……0,05 % ;
  • au-dessus de 2.000.000 de francs………………..0,02 %.
  • avec un minimum de perception égal aux frais d’acte de greffe ;

a) pour toute mention de radiation totale ou partielle d’une inscription non périmée, sur les sommes faisant l’objet de la mention, les frais proportionnels prévus ci-dessus ;

b) pour tout renouvellement d’inscription ou toute inscription modificative, la moitié des frais proportionnels prévus ci-dessus ;

8°) Procédures collectives d’apurement du passif I

II est dû aux greffes des tribunaux de Première instance et des sections détachées, pour les publicités et pour les communications à faire aux parties dans les procédures collectives d’apurement du passif, la moitié des frais d’acte de greffe.

9°) Registre du commerce

Il est dû aux greffes des tribunaux de Première instance et des sections détachées :

a) pour l’ensemble des formalités d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, des frais forfaitaires de 15.000 francs ;

b) pour l’ensemble des formalités de l’inscription modificative, de la déclaration de dissolution ou de nullité ou de la radiation d’une inscription, des frais forfaitaires de 10.000 francs ;

c) pour la délivrance de tous extraits, copies, expéditions ou certificats en matière de registre du commerce et du crédit mobilier, des frais forfaitaires de 10.000 francs.