CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 22

Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’une association en cas de dissolution par quelque mode que ce soit, si l’assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet égard ou si le décret prévu à l’article 5 n’a pas ordonné la confiscation ou la destruction, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens; il exerce les pouvoirs conférés par le code civil aux curateurs des successions vacantes.

 

ARTICLE 23

Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément à l’article premier de la présente loi, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association.