CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS PARTICULIERES (2005)

ARTICLE 14

CHANGE MANUEL

Les agrées de change manuel doivent, à l’instar des banques, accorder une attention particulière aux opérations pour lesquelles aucune limite réglementaire n’est imposée et sui pourraient être effectuées aux fins de blanchiment de capitaux, dès lors que leur montant atteint 5.000.000 de francs C.F.A.

 

ARTICLE 15

CASINOS ET ETABLISSEMENT DE JEUX

Les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et établissements de jeux sont tenus aux obligations ci-après :

justifier auprès de l’autorité publique, dès la date de demande d’autorisation d’ouverture, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’établissement ;

s’assurer de l’identité, par la présentation d’une carte d’identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie dont il est pris une copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques de jeux pour une somme supérieure ou égale à 1.000.000 de francs F.C.F.A. ou dont la contre-valeur est supérieure ou égale à cette somme ;

consigner sur un registre spécial, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées à l’alinéa précédent, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document d’identité présenté, et conserver ledit registre pendant dix ans après la dernière opération enregistrée ;

consigner dans l’ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués entre casinos et établissements des jeux sur un registre spécial et conserver ledit registre pendant dix ans après la dernière opération enregistrée.

Dans le cas où le casino ou l’établissement de jeux serait contrôlé par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons de jeux doivent identifier la filiale par laquelle ils sont émis.

En aucun cas, des jetons de jeux émis par une filiale ne peuvent être remboursés par une autre filiale, que celle-ci soit située sur le territoire national, dans un autre Etat membre de l’Union ou dans un Etat tiers.