ARTICLE 7
IDENTIFICATION DES CLIENTS PAR LES ORGANISMES FINANCIERS
Les organismes financiers doivent s’assurer de l’identité et de l’adresse de leurs clients avant de leur ouvrir un compte, prendre en garde, notamment des titres, valeurs ou bons, attribuer un coffre ou établir avec eux toutes autres relations d’affaires.
La vérification de l’identité d’une personne physique est opérée par la présentation d’une carte d’identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse professionnelle et domiciliaire est effectuée par la présentation de tout document de nature à en rapporter la preuve. S’il s’agit d’une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier.
L’identification d’une personne morale ou d’une succursale est effectuée par la production, d’une part, de l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme, de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, attestant notamment de sa forme juridique, de son siège social et, d’autre part, des pouvoirs des personnes agissant en son nom.
Les organes financiers s’assurent, dans les mêmes conditions que celles fixées à l’alinéa 2 du présent article, de l’identité et de l’adresse véritables des responsables, employés et mandataires agissant pour le compte d’autrui. Ces derniers doivent, à leur tour, produire les pièces attestant d’une part, de la délégation de pouvoir ou du mandat qui leur a été accordé et, d’autre part, de l’identité et de l’adresse de l’ayant droit économique.
Dans le cas des opérations financières à distance, les organes financiers procèdent à l’identification des personnes physiques, conformément aux principes énoncés à l’annexe de la présente loi.
ARTICLE 8
IDENTIFICATION DES CLIENTS OCCASIONNELS
PAR LES ORGANISMES FINANCIERS
L’identification des clients occasionnels s’effectue dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 7, pour toute opération portant sur une somme en espèces égale ou supérieure à 5.000.000 de francs C.F.A. ou dont la contre-valeur en franc C.F.A équivaut ou excède ce montant.
Il en est de même en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celui prévu à l’alinéa précédent ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.
ARTICLE 9
IDENTIFICATION DE L’AYANT DROIT
ECONOMIQUE PAR LES ORGANISMES FINANCIERS
Au cas où le client n’agirait pas pour son propre compte, l’organisme financier se renseigne par tous moyens sur l’identité de la personne de laquelle il s’agit.
Après vérification, si le doute persiste sur l’identité de l’ayant droit économique, l’organisme financier procède à la déclaration de soupçon visée à l’article 26 auprès de la cellule nationale de Traitement des Informations financières instituées à l’article 16, dans les conditions fixées à l’article 27.
Aucun client ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l’identité de l’ayant droit économique.
Les organismes financiers ne sont pas soumis aux obligations d’identification prévues aux lois alinéas précédents, lorsque le client est un organisme financier, soumis à la présente loi.
ARTICLE 10
SURVEILLANCE PARTICULIERE DE CERTAINES OPERATIONS
Doivent faire l’objet d’un examen particulier de la part des personnes visées à l’article 5 :
- tout paiement en espèce ou par titre au porteur d’une somme d’argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à 50.000.000 de francs C.F. A ;
- toute opération portant sur une somme égale ou supérieur à 10.000.000 de francs C.F.A., effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité et/ou ne paraissant pas avoir des justifications économiques ou d’objet licite.
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, ces personnes sont tenues de se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination des sommes d’argent en cause, ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité des personnes impliquées, conformément aux dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l’article 7. Les caractéristiques principales de l’opération, l’identité du donneur d’ordre et du bénéficiaire, le cas échéant, celle des acteurs de l’opération sont consignées dans un registre confidentiel, en vue de procéder à des rapprochements, en cas de besoin.