TITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES (2004)

ARTICLE 192

La peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse. Sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives auxquelles ils s’exposent, les journalistes professionnels et techniciens du secteur de la communication audiovisuelle auteurs de délits de presse sont passibles des peines prévues à cet effet par la loi portant régime juridique de la presse.

Quiconque prête son nom ou emprunte le nom d’autrui en violation des dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 20.000.000 de francs ou l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont applicables à toute personne bénéficiaire de l’opération de prête-nom.

Il est appliqué au dirigeant ou au gérant les mêmes peines prévues à l’alinéa premier lorsque l’opération de prête-nom a été faite au nom d’une société ou d’une association.

ARTICLE 193

Sont punis d’une amende de 2.000.000 de francs à 20.000.000 de francs et d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ou l’une de ces deux peines seulement, les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n’ont pas fourni les informations auxquelles elles sont tenues en vertu des dispositions de la présente loi.

ARTICLE 194

Les dirigeants de droit ou de fait d’une société par actions qui, en violation des dispositions de la loi, ont émis des actions au porteur ou n’ont pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative, sont punis d’une amende de 5.000.000 de francs à 20.000.000 de francs et d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans ou l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 195

Est puni d’une amende de 5.000.000 de francs à 20.000.000 de francs et d’une peine privative de liberté de six mois à deux ans le dirigeant de droit ou de fait d’un service de communication audiovisuelle qui a émis ou fait émettre :

  • sans autorisation ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait sur le fondement des dispositions de la présente loi ou sur une fréquence autre que celle qui a été attribuée ;
  • en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d’implantation de l’émetteur en méconnaissance des normes techniques exigées ;
  • sans avoir conclu avec la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle la convention prévue à l’article 54 de la présente loi.

ARTICLE 196

Est puni d’une amende de 5.000.000 de francs à 20.000.000 de francs et d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans ou l’une de ces deux peines seulement, le dirigeant de fait ou de droit d’un distributeur de services par satellite qui a mis à la disposition du public une offre de service de communication audiovisuelle sans autorisation préalable de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ou qui s’est abstenu de porter à la connaissance de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle les modifications des éléments contenus dans le dossier d’autorisation et limitativement énumérés.

ARTICLE 197

Est puni d’une amende de 5.000.000 de francs à 20.000.000 de francs et d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans, quiconque a établi sans autorisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ou maintenu, en violation d’une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Dans le cas de récidive, le maximum des peines prévues à l’alinéa premier est porté au double.

ARTICLE 198

Dans le cas de récidive ou dans le cas où l’émission irrégulière a perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d’un service public, d’une société nationale de programme ou d’un service autorisé, l’auteur de l’infraction est puni d’une amende de 10.000.000 de francs à 50.000.000 de francs et d’un emprisonnement d’un an à trois ans.

ARTICLE 199

Des agents assermentés de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle constatent par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux qui valent jusqu’à inscription de faux sont transmis dans les huit (8) jours au président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle qui transmet copie au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l’infraction.

Avant de prendre fonction, les agents assermentés de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle prêtent serment devant le tribunal en ces termes : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité. »

ARTICLE 200

Dès constatation de l’infraction, les agents assermentés peuvent, sur instruction de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, procéder à la mise sous scellé des installations et matériels selon les formes prévues au Code de Procédure pénale.

ARTICLE 201

L’omission de conservation des émissions télévisées ou radiodiffusées dans un délai de trente (30) jours est punie d’une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs pour les radios et télévisions commerciales, associatives ou communautaires.

L’omission de conservation des émissions télévisées ou radiodiffusées dans un délai de quinze (15) jours est punie d’une amende, de 100.000 francs à 1.000.000 de francs, pour les radios et télévisions communautaires, associatives, locales ou régionales.

ARTICLE 202

En cas de diffusion en violation d’une disposition légale ou conventionnelle d’émissions attentatoires à la dignité humaine et contraires aux bonnes mœurs, le responsable de la station de radio ou de télévision est puni d’une amende de 2.000.000 de francs à 20.000.000 de francs.

ARTICLE 203

Sont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 50.000.000 de francs, la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service.

ARTICLE 204

Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 50.000.000 de francs, le fait de commander, de concevoir, d’organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article précédent.

ARTICLE 205

Est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 50.000.000 de francs, l’organisation en fraude des droits de l’exploitant de service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l’article 197 ci-dessus.

ARTICLE 206

Est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000.000 de francs à 10.000.000 de francs, l’acquisition ou la détention, en vue de son utilisation, d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 200 ci-dessus.

ARTICLE 207

En cas de condamnation pour l’une des infractions définies aux articles 200 à 203 ci-dessus, le tribunal prononce la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.

ARTICLE 208

Le président du tribunal peut, par ordonnance sur requête, autoriser, la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l’article 203 ci-dessus, des documents techniques, plans d’assemblage, descriptions graphiques, prospectives et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution ainsi que des recettes procurées par l’activité illicite, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l’une des infractions visées aux articles 200 à 203 ci-dessus. Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.