CHAPITRE 4 : DU TELEACHAT (2004)

ARTICLE 185

Constituent des émissions de téléachat les émissions consacrées en tout ou partie à la présentation et à la promotion de biens ou de services offerts directement à la vente.

 

ARTICLE 186

Les émissions de téléachat ne peuvent pas offrir à la vente des biens ou services dont la publicité est interdite aux services de radiodiffusion.

 

ARTICLE 187

Les émissions de téléachat doivent être annoncées clairement comme telles. Elles doivent être présentées de manière à éviter toute confusion avec d’autres émissions.

 

ARTICLE 188

Lors de la présentation de biens ou services offerts à la vente, les émissions de téléachat ne peuvent comporter l’indication de la marque, du nom du fabricant, du distributeur ou du prestataire de services.

 

ARTICLE 189

La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d’allégations ou d’indications fausses ou de nature à induire le public en erreur. Les biens ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible dans tous leurs éléments quantitatifs et qualitatifs.

Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.

 

ARTICLE 190

Les mineurs de moins de quinze (15) ans ne doivent pas intervenir dans les émissions de téléachat.

 

ARTICLE 191

Les émissions de téléachat sont programmées dans des écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires. Leurs modalités de mise en œuvre sont déterminées par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.